Article 36-1
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Un établissement assujetti désigne, le cas échéant, un ou plusieurs organismes externes d'évaluation de crédit reconnus par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour déterminer les taux de pondérations applicables à ses expositions.
Les établissements assujettis peuvent utiliser les évaluations externes de crédit non sollicitées établies par les organismes externes d'évaluation de crédit dans les conditions précisées lors de la reconnaissance de ces organismes par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
L'utilisation des évaluations externes de crédit d'un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et désigné par l'établissement assujetti doit être cohérente pour l'ensemble des expositions d'une même catégorie d'exposition.
L'utilisation des évaluations externes de crédit est cohérente et permanente dans le temps.
Un établissement assujetti ne peut utiliser que les évaluations externes de crédit d'un organisme externe d'évaluation de crédit qui portent à la fois sur le principal et les intérêts.
Lorsque, pour une exposition donnée, il existe une seule évaluation externe de crédit, les établissements assujettis l'utilisent pour déterminer la pondération applicable à cet élément.
Article 36-2
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Lorsque, pour une exposition donnée, il existe deux évaluations externes de crédit, qui donnent lieu à des pondérations différentes, la pondération la plus élevée est retenue.
Article 37-1
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Lorsque, pour une exposition donnée, il existe plus de deux évaluations externes de crédit, l'établissement assujetti prend en référence les deux évaluations qui donnent lieu aux pondérations les moins élevées, et applique la plus élevée de ces deux pondérations.
Lorsqu'il existe une évaluation externe de crédit pour un programme spécifique d'émission, les établissements assujettis l'utilisent pour pondérer cette exposition.
Article 37-2
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Lorsqu'il n'existe pas d'évaluation externe de crédit directement applicable à une exposition, mais qu'il existe une évaluation de crédit générale pour l'émetteur ou une évaluation de crédit pour un programme spécifique d'émission dont l'exposition ne relève pas, cette évaluation est utilisée dans l'une des conditions suivantes :
i) elle donne lieu à une pondération supérieure ;
ii) elle donne lieu à une pondération moins élevée mais l'exposition considérée est de rang :
- au moins équivalent, à tous égards, à celui du programme spécifique d'émission ;
- au moins équivalent à celui des expositions non garanties de premier rang sur l'émetteur.
Les dispositions susvisées ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 24 relatives aux obligations foncières.
Article 37-3
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Les évaluations externes de crédit appliquées à une entreprise faisant partie d'un groupe consolidé au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ne sont pas utilisées pour les autres entreprises du groupe.
Article 37-4
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Les évaluations externes de crédit de court terme ne sont utilisées que pour pondérer les expositions de court terme sur des entreprises.
Les évaluations externes de crédit de court terme sont utilisées uniquement lorsqu'elles portent spécifiquement sur l'exposition.
Lorsqu'une exposition de court terme sur un débiteur bénéficiant d'une évaluation externe de crédit est pondérée à 150 %, toutes les expositions qui ne sont assorties d'aucune protection de crédit et ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit sur ce débiteur sont pondérées à 150 %, qu'elles soient à court ou à long terme.
Lorsqu'une exposition de court terme est pondérée à 50 %, les expositions de court terme qui ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit de court terme sont pondérées au minimum à 100 %.
Article 37-5
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Une évaluation externe de crédit relative à une exposition libellée dans une devise ne peut pas être utilisée pour déterminer la pondération d'une exposition libellée dans une autre devise même si ces expositions portent sur le même débiteur.
Lorsqu'une exposition résulte de la participation d'un établissement de crédit à un emprunt consenti par une banque multilatérale de développement dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, l'établissement assujetti peut utiliser une évaluation externe de crédit relative à cette exposition même si cette dernière est libellée dans la devise de l'emprunteur.