JORF n°51 du 1 mars 2007

Article 23

Article 23

Pour les expositions présentant un risque élevé, le traitement suivant s'applique :
a) Les expositions sur les actions et les éléments constitutifs de fonds propres d'autres établissements sont pondérées à 150 % ;
b) Les établissements assujettis appliquent à leurs expositions présentant un risque élevé, qui ne font pas l'objet d'un arriéré de paiement de 90 jours, les taux de pondération suivants :
- 100 % lorsque les ajustements de valeur représentent au moins 20 % des expositions avant ajustement de valeur ;
- 50 % lorsque les ajustements de valeur représentent au moins 50 % des expositions avant ajustement de valeur.


Historique des versions

Version 1

Pour les expositions présentant un risque élevé, le traitement suivant s'applique :

a) Les expositions sur les actions et les éléments constitutifs de fonds propres d'autres établissements sont pondérées à 150 % ;

b) Les établissements assujettis appliquent à leurs expositions présentant un risque élevé, qui ne font pas l'objet d'un arriéré de paiement de 90 jours, les taux de pondération suivants :

- 100 % lorsque les ajustements de valeur représentent au moins 20 % des expositions avant ajustement de valeur ;

- 50 % lorsque les ajustements de valeur représentent au moins 50 % des expositions avant ajustement de valeur.