JORF n°51 du 1 mars 2007

Article 20

Article 20

Sans préjudice des dispositions du titre IV, les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un bien immobilier à usage professionnel garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent sont pondérés en fonction de la contrepartie.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des dispositions du titre IV, les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un bien immobilier à usage professionnel garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent sont pondérés en fonction de la contrepartie.