JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Titre Ier : CONDITIONS D'ACCRÉDITATION DES ORGANISMES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accréditation des organismes de contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail

Résumé Pour contrôler l'air des lieux de travail, les organismes doivent être approuvés par des experts.

I. - Pour procéder aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail aux dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-1 du même code sont, sous réserve des dispositions du II, des organismes d'inspection accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
II. - Lorsqu'ils souhaitent procéder à des mesures de concentration en poussières en application des dispositions du code du travail précitées, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-1 du même code sont regardés comme des laboratoires d'étalonnage et d'essais au sens de l'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé et soumis aux conditions d'accréditation prévues par ce même arrêté à compter de la date mentionnée à l'article 13.
III. - Pour obtenir l'accréditation prévue au I ou au II, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-1 du code du travail remplissent :
1° Les conditions du présent arrêté et, pour ce qui concerne les seuls aspects techniques propres aux mesures de concentration en poussières ainsi que les obligations relatives à l'élaboration et au contenu du rapport d'essais, celles de l'article 5 de l'arrêté du 8 octobre 1987 susvisé ainsi que celle de l'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé ;
2° Les conditions précisées, le cas échéant, par le document d'exigences spécifiques publié par le COFRAC ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.

Article 2

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Accréditation des organismes pour certaines activités

Résumé Pour certaines activités, il faut demander une accréditation en fonction du type de lieu de travail et des contrôles à faire.

Pour les activités mentionnées au I de l'article I, l'accréditation est demandée en référence à la typologie des lieux de travail, au sens des I et II de l'article 9, concernés par les contrôles et mesures à réaliser.

Article 3

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Conditions d'accréditation des organismes

Résumé Un organisme doit montrer que ses employés savent bien utiliser et contrôler les systèmes de ventilation et mesurer les polluants.

L'organisme candidat à l'accréditation apporte tout élément de nature à démontrer que le personnel qui sera amené à réaliser des contrôles et mesures pour son compte dispose des connaissances et compétences sur :
1° La réglementation relative à l'aération et à l'assainissement des locaux en fonction de la nature et des caractéristiques de ces derniers, ainsi qu'aux installations de captage et de ventilation ;
2° La conception et le fonctionnement des installations de captage et de ventilation ;
3° Les méthodes de mesurage et de mise en œuvre de l'instrumentation, notamment les normes en vigueur et les publications scientifiques de référence en matière d'aération et d'assainissement ;
4° La réalisation des mesurages et des contrôles au niveau des dispositifs de captage et de ventilation des locaux ;
5° Les risques liés aux substances dangereuses ou gênantes émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides, dans les locaux à pollution spécifique ;
6° Les stratégies de mesurage, la réalisation et l'analyse des prélèvements de polluants dans l'atmosphère, dans les locaux à pollution spécifique ;
7° Les méthodes et les outils de communication de données.

Article 4

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Indépendance et secret professionnel des organismes accrédités

Résumé Un organisme accrédité doit être indépendant et discret, et ne pas contrôler les mêmes locaux deux fois en cinq ans.

L'organisme accrédité est indépendant :
1° Des entreprises pour lesquelles il effectue des contrôles dans le cadre de l'accréditation ;
2° Du concepteur, du fabricant, du fournisseur, de l'installateur, de l'acheteur, du propriétaire, de l'utilisateur ou du réparateur des installations faisant l'objet des contrôles prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
L'organisme ne peut effectuer de contrôles et mesures permettant de vérifier l'état de conformité aux règles d'aération et d'assainissement des locaux de travail dans lesquels il est déjà intervenu, au titre d'une autre obligation réglementaire dans ce domaine, au cours des cinq années précédentes.
Le personnel de l'organisme accrédité est tenu au secret professionnel.

Article 5

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Transmission du rapport de vérification

Résumé Le rapport de vérification doit être envoyé à l'employeur dans les quatre semaines après la vérification.

Sauf s'il constitue le rapport d'essais mentionné au III de l'article 1er, le contenu du rapport de vérification prévu à l'article R. 4722-2 du code du travail est conforme aux prescriptions de l'annexe III.
Le rapport de vérification ou, selon le cas, le rapport d'essais est transmis à l'employeur dans un délai n'excédant pas quatre semaines à compter de la date d'achèvement de la vérification.

Article 6

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Communication des résultats des mesures de concentration en poussières

Résumé Les résultats des mesures de poussière dans l'air inhalé par les travailleurs doivent être envoyés à un organisme national.

Les données relatives aux mesures de concentration en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par les travailleurs sont regardées comme des résultats au sens de l'article R. 4724-12 du code du travail et communiquées comme tels à l'organisme national désigné par l'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé.

Article 7

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Procédures et décisions d'accréditation des organismes

Résumé Un organisme accrédite les entreprises, mais peut retirer cette accréditation si elles ne respectent pas les règles, et le ministre du travail doit être informé.

L'accréditation est accordée par décision du Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
L'organisme d'accréditation peut suspendre ou retirer l'accréditation lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ainsi que lorsque l'organisme, dans l'exercice de ses missions, méconnaît les dispositions des articles 4 à 6.
L'organisme d'accréditation informe le ministre chargé du travail de toute décision d'accréditation d'un organisme ou de modification relative à l'accréditation délivrée, notamment en cas de suspension ou de retrait.

Article 8

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Demande d'information par le directeur général du travail

Résumé Le directeur général du travail peut demander des infos à un organisme et dire s'il y a des problèmes, et l'organisme doit expliquer ce qu'il va faire.

Le directeur général du travail peut demander à un organisme accrédité de lui transmettre toute information relative aux modalités d'exercice de son activité.
Lorsque le directeur général du travail est destinataire d'informations de nature à révéler des dysfonctionnements portant sur l'activité d'un organisme accrédité, il en alerte immédiatement l'organisme d'accréditation et peut demander à ce dernier de lui transmettre des informations relatives à l'organisme accrédité ou à l'activité d'accréditation de ce dernier dans le périmètre du présent arrêté.
L'organisme d'accréditation fait part au directeur général du travail des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre et l'informe des suites données à sa demande.