JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Accréditation des organismes

Résumé Un organisme donne l'accréditation et peut la retirer si les règles ne sont plus suivies, en informant le ministre du travail.

L'accréditation est accordée par décision du Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
L'organisme d'accréditation peut suspendre ou retirer l'accréditation lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ainsi que lorsque l'organisme, dans l'exercice de ses missions, méconnaît les dispositions des articles 4 à 6.
L'organisme d'accréditation informe le ministre chargé du travail de toute décision d'accréditation d'un organisme ou de modification relative à l'accréditation délivrée, notamment en cas de suspension ou de retrait.


Historique des versions

Version 1

L'accréditation est accordée par décision du Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.

L'organisme d'accréditation peut suspendre ou retirer l'accréditation lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ainsi que lorsque l'organisme, dans l'exercice de ses missions, méconnaît les dispositions des articles 4 à 6.

L'organisme d'accréditation informe le ministre chargé du travail de toute décision d'accréditation d'un organisme ou de modification relative à l'accréditation délivrée, notamment en cas de suspension ou de retrait.