JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Article 6

Article 6

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Communication des données sur les poussières inhalées par les travailleurs

Résumé Les mesures de poussière dans l'air respiré par les travailleurs doivent être envoyées à un organisme spécifique.

Les données relatives aux mesures de concentration en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par les travailleurs sont regardées comme des résultats au sens de l'article R. 4724-12 du code du travail et communiquées comme tels à l'organisme national désigné par l'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Les données relatives aux mesures de concentration en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par les travailleurs sont regardées comme des résultats au sens de l'article R. 4724-12 du code du travail et communiquées comme tels à l'organisme national désigné par l'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé.