Article 6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication des données sur les poussières inhalées par les travailleurs
Les données relatives aux mesures de concentration en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par les travailleurs sont regardées comme des résultats au sens de l'article R. 4724-12 du code du travail et communiquées comme tels à l'organisme national désigné par l'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé.
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