Code du travail

Section 1 : Aération et assainissement des locaux de travail

Article R4722-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de vérification de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail

Résumé Un inspecteur peut demander à l'employeur de vérifier la qualité de l'air dans les locaux de travail et de le faire dans un certain délai.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté des ministres chargé du travail et de l'agriculture, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.

Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.

Article R4722-2

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Obligation de transmission des résultats de contrôle de l'employeur

Résumé L'employeur doit prouver qu'il a contacté l'organisme compétent à temps et envoyer les résultats des contrôles rapidement.

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-1 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des contrôles et mesures.