JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'accréditation des organismes pour les contrôles de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail

Résumé Les organismes doivent être certifiés pour vérifier l'air et l'assainissement au travail et suivre des règles strictes pour les mesures de poussière.

I. - Pour procéder aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail aux dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-1 du même code sont, sous réserve des dispositions du II, des organismes d'inspection accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
II. - Lorsqu'ils souhaitent procéder à des mesures de concentration en poussières en application des dispositions du code du travail précitées, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-1 du même code sont regardés comme des laboratoires d'étalonnage et d'essais au sens de l'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé et soumis aux conditions d'accréditation prévues par ce même arrêté à compter de la date mentionnée à l'article 13.
III. - Pour obtenir l'accréditation prévue au I ou au II, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-1 du code du travail remplissent :
1° Les conditions du présent arrêté et, pour ce qui concerne les seuls aspects techniques propres aux mesures de concentration en poussières ainsi que les obligations relatives à l'élaboration et au contenu du rapport d'essais, celles de l'article 5 de l'arrêté du 8 octobre 1987 susvisé ainsi que celle de l'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé ;
2° Les conditions précisées, le cas échéant, par le document d'exigences spécifiques publié par le COFRAC ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour procéder aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail aux dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-1 du même code sont, sous réserve des dispositions du II, des organismes d'inspection accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.

II. - Lorsqu'ils souhaitent procéder à des mesures de concentration en poussières en application des dispositions du code du travail précitées, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-1 du même code sont regardés comme des laboratoires d'étalonnage et d'essais au sens de l'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé et soumis aux conditions d'accréditation prévues par ce même arrêté à compter de la date mentionnée à l'article 13.

III. - Pour obtenir l'accréditation prévue au I ou au II, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-1 du code du travail remplissent :

1° Les conditions du présent arrêté et, pour ce qui concerne les seuls aspects techniques propres aux mesures de concentration en poussières ainsi que les obligations relatives à l'élaboration et au contenu du rapport d'essais, celles de l'article 5 de l'arrêté du 8 octobre 1987 susvisé ainsi que celle de l'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé ;

2° Les conditions précisées, le cas échéant, par le document d'exigences spécifiques publié par le COFRAC ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.