JORF n°0270 du 21 novembre 2015

Section 2 : Organisation

Article 3

Le directeur général de la sécurité extérieure est chargé de la définition, de la mise en place et de l'application de la politique de prévention des risques professionnels, incluant notamment la prévention contre l'incendie et les risques de panique à la direction générale de la sécurité extérieure.
Les agents en charge de la mise en œuvre de la règlementation de la radioprotection, de la prévention des risques électromagnétiques, de la prévention de l'incendie et de la prévention des risques professionnels sont désignés par le directeur général de la sécurité extérieure, pour l'assister et le conseiller.
Les chefs de centre sont chargés de la mise en œuvre de la politique définie en la matière pour ce qui concerne le site dont ils ont la charge. Ils désignent un correspondant local pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, dénommé préventeur.

Article 4

Le préventeur exerce un rôle de surveillance et de préalerte, suivant les instructions données par le chef de centre.
Il exerce ses attributions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail en étroite collaboration avec le chargé de prévention des risques professionnels (CPR), le chargé de sécurité incendie, la personne compétente en radioprotection (PCR) et la personne compétente en prévention des risques électromagnétiques (PCPREM).

Article 5

Le contrôle de l'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité au travail est assuré par un agent exerçant les missions d'inspection du travail tel que définit à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé.