Le ministre du redressement productif et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) ;
Vu le décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) ;
Vu le décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès (Mines Alès) ;
Vu le décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai (Mines Douai) ;
Vu le décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes (Mines Nantes) ;
Vu le décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux),
Arrêtent :
Article 1
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Le montant annuel des droits de scolarité en formations d'ingénieurs, initiale et continue diplômante, dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, de Saint-Etienne, d'Alès, de Douai, de Nantes et d'Albi-Carmaux est fixé à 850 euros à partir de l'année universitaire 2013-2014.
Le montant annuel des droits de scolarité en formation d'ingénieurs initiale et continue diplômante des écoles nationales supérieures des mines de Paris, de Saint-Etienne, d'Alès, de Douai, de Nantes et d'Albi-Carmaux est fixé à 1 850 euros pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 30 juin 2014.
Le montant annuel des droits de scolarité en formation d'ingénieurs initiale et continue diplômante des écoles nationales supérieures des mines de Paris, de Saint-Etienne, d'Alès, de Douai, de Nantes et d'Albi-Carmaux est fixé à 2 150 euros pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 30 juin 2016.
Article 1-1
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Le montant des droits visés au deuxième et au troisième alinéa de l'article 1 est porté respectivement à 3 850 euros et 4 150 euros pour les élèves étrangers qui ne sont pas ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ne bénéficiant pas du statut de résident de longue durée dans un état de l'Union européenne et dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut.
Toutefois, les élèves étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans s'acquittent du montant des droits prévu à l'article 1er.
Article 1-2
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Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité visés aux articles 1er et 1er-1.
Les élèves dont les ressources dépassent d'au plus 3 000 € le plafond de revenu fixé pour l'attribution de bourses sur critères sociaux bénéficient d'une exonération de 50 % des droits de scolarité.
Article 1-3
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Les élèves ayant acquitté des droits d'inscription ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 1er et 1er-1 en application de conventions de réciprocité.
Article 3
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Les directeurs des écoles nationales supérieures des mines de Paris, de Saint-Etienne, d'Alès, de Douai, de Nantes et d'Albi-Carmaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mai 2013.
Le ministre du redressement productif,
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l'économie,
de l'industrie, de l'énergie
et des technologies,
L. Rousseau
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
V. Moreau