JORF n°0110 du 14 mai 2013

Article 1-2

Article 1-2

Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité visés aux articles 1er et 1er-1.

Les élèves dont les ressources dépassent d'au plus 3 000 € le plafond de revenu fixé pour l'attribution de bourses sur critères sociaux bénéficient d'une exonération de 50 % des droits de scolarité.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 5 mars 2016

Abrogé le mercredi 29 mars 2017

Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité visés aux articles 1er et 1er-1.

Les élèves dont les ressources dépassent d'au plus 3 000 € le plafond de revenu fixé pour l'attribution de bourses sur critères sociaux bénéficient d'une exonération de 50 % des droits de scolarité.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 mai 2014

Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité visés aux articles 1er et 1er-1.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 décembre 2013

Des exonérations partielles ou totales des droits visés aux articles 1er et 1er-1 peuvent être accordées par le directeur de l'école, selon les critères généraux fixés par le conseil d'administration de l'école.