JORF n°0110 du 14 mai 2013

Article 1-1

Article 1-1

Le montant des droits visés au deuxième et au troisième alinéa de l'article 1 est porté respectivement à 3 850 euros et 4 150 euros pour les élèves étrangers qui ne sont pas ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ne bénéficiant pas du statut de résident de longue durée dans un état de l'Union européenne et dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut.

Toutefois, les élèves étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans s'acquittent du montant des droits prévu à l'article 1er.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 5 mars 2016

Abrogé le mercredi 29 mars 2017

Le montant des droits visés au deuxième et au troisième alinéa de l'article 1 est porté respectivement à 3 850 euros et 4 150 euros pour les élèves étrangers qui ne sont pas ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ne bénéficiant pas du statut de résident de longue durée dans un état de l'Union européenne et dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut.

Toutefois, les élèves étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans s'acquittent du montant des droits prévu à l'article 1er.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 mai 2014

Le montant des droits visés au deuxième alinéa de l'article 2 est porté à 3 850 euros pour les élèves étrangers qui ne sont pas ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ne bénéficiant pas du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne et dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut.

Toutefois, les élèves étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans s'acquittent du montant des droits prévu à l'article 1er.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 décembre 2013

Le montant annuel des droits de scolarité en formation d'ingénieur sous statut d'étudiant des écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-Etienne, Alès, Douai, Nantes et Albi-Carmaux est fixé à 3 850 euros pour les non-ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, commençant leur scolarité postérieurement au 30 juin 2014.