Article 1
Le taux provisionnel de la cotisation à la charge des employeurs due pour l'exercice 2013 et mentionné au 4° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé est fixé à 25,35 %.
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La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, notamment l'article 3 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 28 février 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 avril 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 avril 2013,
Arrête :
Le taux provisionnel de la cotisation à la charge des employeurs due pour l'exercice 2013 et mentionné au 4° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé est fixé à 25,35 %.
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Est approuvée la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières susvisée établissant à 25,15 % le taux définitif de la cotisation à la charge des employeurs due pour l'exercice 2012 mentionné au 5° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé.
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Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 26 avril 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
J. Bosredon