Article 12
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Les commandants de groupement de gendarmerie départementale ont autorité sur les formations de gendarmerie départementale qui leur sont subordonnées. Ils peuvent être appelés à assurer le commandement opérationnel d'autres unités placées sous leur autorité à titre temporaire.
Ils sont responsables de l'organisation et de la direction du service des unités et prennent à ce titre les dispositions nécessaires à la bonne exécution des missions dévolues à la gendarmerie nationale.
Ils sont les correspondants des autorités administratives, judiciaires et militaires au niveau départemental.
Ils assistent les préfets de département et les magistrats de l'ordre judiciaire pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions qui leur sont respectivement dévolues.
Article 13
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie départementale dispose :
- d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
- d'un ou plusieurs officiers adjoint de commandement ;
- d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;
- d'un officier adjoint chargé du renseignement ;
- d'un militaire affecté au service départemental du renseignement territorial ;
- d'un référent sûreté, le cas échéant ;
- d'un centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie ;
- d'une brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires ;
- d'un groupe soutien - ressources humaines ;
- d'une section des systèmes d'information et de communication ;
- d'une section commandement.
Article 14
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Les commandants de groupement de gendarmerie mobile exercent le commandement des formations de gendarmerie mobile qui leur sont subordonnées.
Ils peuvent être appelés à exercer le commandement opérationnel d'autres unités placées sous leur autorité à titre temporaire.
Article 15
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie mobile dispose :
- d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
- d'un officier adjoint ;
- d'un groupe de commandement.