JORF n°0157 du 9 juillet 2014

DÉCRET n°2014-780 du 7 juillet 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 712-6-1 et L. 952-6 ;

Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 10 février 2014,

Décrète :

Article 1

Lorsque la composition de la formation restreinte du conseil académique de l'université ne permet pas le respect des dispositions du IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, le président du conseil académique choisit parmi les membres élus de cette formation ceux appelés à constituer la formation restreinte compétente pour examiner les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités.
La proposition du président comporte le plus grand nombre de personnes possible choisies parmi les membres élus remplissant les conditions pour siéger dans la formation restreinte précitée afin d'assurer le respect des dispositions du IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Elle est adressée aux membres de la formation restreinte du conseil académique de l'université.
Les membres de la formation restreinte peuvent faire une proposition alternative, dans le respect de l'alinéa précédent. Cette proposition est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la réception par les membres de la formation restreinte du conseil académique de la proposition du président.
Si aucune autre proposition n'est transmise au président dans le délai mentionné ci-dessus, la proposition du président est retenue.
Si une ou plusieurs autres propositions sont transmises, elles sont soumises, ainsi que la proposition du président, au vote des membres de la formation restreinte du conseil académique de l'université.
La proposition retenue est celle qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Au second tour, la proposition retenue est celle qui recueille la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages entre les propositions arrivées en tête lors de ce deuxième tour, le président du conseil académique choisit la liste retenue parmi celles-ci.

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Article 3

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Benoît Hamon

La secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Geneviève Fioraso