ARRÊTÉ du 2 juillet 2014

Article 15

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 août 2014

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie mobile dispose :

  • d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
  • d'un officier adjoint ;
  • d'un groupe de commandement.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 août 2014 au jeudi 31 décembre 2015