JORF n°0157 du 9 juillet 2014

Article 13

Article 13

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie départementale dispose :

- d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
- d'un ou plusieurs officiers adjoint de commandement ;
- d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;
- d'un officier adjoint chargé du renseignement ;
- d'un militaire affecté au service départemental du renseignement territorial ;
- d'un référent sûreté, le cas échéant ;
- d'un centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie ;
- d'une brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires ;
- d'un groupe soutien - ressources humaines ;
- d'une section des systèmes d'information et de communication ;
- d'une section commandement.


Historique des versions

Version 1

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie départementale dispose :

- d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

- d'un ou plusieurs officiers adjoint de commandement ;

- d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;

- d'un officier adjoint chargé du renseignement ;

- d'un militaire affecté au service départemental du renseignement territorial ;

- d'un référent sûreté, le cas échéant ;

- d'un centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie ;

- d'une brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires ;

- d'un groupe soutien - ressources humaines ;

- d'une section des systèmes d'information et de communication ;

- d'une section commandement.