ARRÊTÉ du 2 juillet 2014

Article 13

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 août 2014

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie départementale dispose :

  • d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
  • d'un ou plusieurs officiers adjoint de commandement ;
  • d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;
  • d'un officier adjoint chargé du renseignement ;
  • d'un militaire affecté au service départemental du renseignement territorial ;
  • d'un référent sûreté, le cas échéant ;
  • d'un centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie ;
  • d'une brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires ;
  • d'un groupe soutien - ressources humaines ;
  • d'une section des systèmes d'information et de communication ;
  • d'une section commandement.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 août 2014 au jeudi 31 décembre 2015