JORF n°0056 du 7 mars 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des délais et modalités de remise des circulaires et bulletins de vote pour les élections

Résumé Les bulletins de vote doivent être envoyés avant une date précise, en respectant les consignes de format et de taille.

En application des articles R. 38 et R. 174-1 du code électoral, la date limite de remise à la commission électorale prévue à l'article L. 330-6 du même code, des circulaires et bulletins de vote des candidats est fixée au 15 mars 2023, à 12 heures (heure légale de Paris), pour le premier tour et au 5 avril 2023, à 10 heures (heure légale de Paris), pour le second tour.
Les versions électroniques des circulaires, prévues aux articles R. 38-1 et R. 174-2 du même code, sont remises à la commission électorale susvisée, par courrier électronique à l'adresse [email protected], dans les mêmes délais. Les circulaires doivent être fournies au format « pdf » et leur volume ne peut excéder deux mégaoctets.
Conformément à l'article R. 38 du même code, la commission électorale n'est pas tenue d'assurer l'envoi aux électeurs et aux ambassades et postes consulaires des documents déposés postérieurement aux dates indiquées au premier alinéa.


Historique des versions

Version 1

En application des articles R. 38 et R. 174-1 du code électoral, la date limite de remise à la commission électorale prévue à l'article L. 330-6 du même code, des circulaires et bulletins de vote des candidats est fixée au 15 mars 2023, à 12 heures (heure légale de Paris), pour le premier tour et au 5 avril 2023, à 10 heures (heure légale de Paris), pour le second tour.

Les versions électroniques des circulaires, prévues aux articles R. 38-1 et R. 174-2 du même code, sont remises à la commission électorale susvisée, par courrier électronique à l'adresse [email protected], dans les mêmes délais. Les circulaires doivent être fournies au format « pdf » et leur volume ne peut excéder deux mégaoctets.

Conformément à l'article R. 38 du même code, la commission électorale n'est pas tenue d'assurer l'envoi aux électeurs et aux ambassades et postes consulaires des documents déposés postérieurement aux dates indiquées au premier alinéa.