Abrogé16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
Créé le 29 août 1987 · En vigueur du 26 janvier 2002 au 15 mai 2007
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Élection des conseillers généraux à Saint-Pierre-et-Miquelon
Résumé. Les élections des conseillers généraux à Saint-Pierre-et-Miquelon ont des règles spéciales : les candidats les moins classés ont leur nom écrit plus petit, les protestations sont formulées différemment, et le rapport de vote est envoyé tout de suite au représentant de l'État.
L'élection des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les nom et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la circonscription de Saint-Pierre et au dernier rang dans la circonscription de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
2° Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 113, les mots : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général" sont remplacés par les mots : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat".
3° Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
1° Les nom et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la circonscription de Saint-Pierre et au dernier rang dans la circonscription de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
2° Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 113, les mots : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général" sont remplacés par les mots : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat".
3° Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
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