Code électoral

Section 3 : Campagne électorale

Article R174

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions générales aux députés élus par les Français établis hors de France

Résumé Les règles de campagne pour les députés à l'étranger sont presque les mêmes qu'en France.

Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 27, R. 28 (quatrième alinéa), R. 29, R. 30, R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l'exception du cinquième alinéa), R. 36, R. 38 (à l'exception du quatrième alinéa), R. 38-1, R. 39 (à l'exception du sixième au onzième alinéas) et, R. 103 à R. 103-4 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

Article R174-1

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Application des dispositions de propagande aux élections des députés établis hors de France

Résumé Pour les députés élus à l'étranger, une commission spéciale remplace l'ancienne et ajuste les dates et les responsables.

Pour l'application des articles R. 29, R. 34, R. 36 et R. 38, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.

En outre :

1° Pour l'application de l'article R. 34, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " deuxième mardi " au lieu de : " mercredi ", " deuxième jeudi " au lieu de : " jeudi " et " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ;

2° Pour l'application de l'article R. 36, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet ;

3° Pour l'application de l'article R. 38, la date limite prévue au premier alinéa est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Article R174-2

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Version électronique de la circulaire de campagne

Résumé Le président envoie une version électronique de la circulaire de campagne au ministre, qui doit la rendre disponible tout de suite.

Chaque candidat peut remettre au président de la commission électorale une version électronique de sa circulaire, du même modèle et dans les mêmes conditions que les exemplaires imprimés.

La commission électorale transmet ces documents au ministre des affaires étrangères qui procède sans délai à leur mise à disposition par voie électronique.

Article R174-3

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Dispositions spécifiques pour l'application de l'article R. 39 aux députés élus par les Français établis hors de France

Résumé C'est une règle pour les élections des députés par les Français vivant à l'étranger, expliquant comment calculer le remboursement des frais de campagne.

Pour l'application de l'article R. 39 :

1° La référence à l'article L. 51 s'entend de la référence à l'article L. 330-6 ;

2° Les tarifs d'impression et d'affichage sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ;

3° Au treizième alinéa, il y a lieu de lire : " circonscription ” au lieu de : " département ”, " celle ” au lieu de : " celui ” et " circonscriptions ” au lieu de : " départements ”.

Article R174-4

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Remboursements des dépenses électorales par le ministre de l'intérieur

Résumé Le ministre de l'intérieur paie pour les dépenses des élections des députés à l'étranger.

Les dépenses et remboursements prévus par l'article L. 167 sont effectués par le ministre de l'intérieur.