JORF n°0102 du 2 mai 2009

Arrêté du 1er mai 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de la santé et des sports et le secrétaire d'Etat chargé des transports,

Vu le règlement sanitaire international (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé le 23 mai 2005 ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 3131-1 ;

Vu le code des ports maritimes, et notamment ses articles L. 101-1 et suivants et R. 101-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2007-1073 du 4 juillet 2007 portant publication du règlement sanitaire international (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé le 23 mai 2005 ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 2008 désignant les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts au trafic international dont les zones accessibles au public peuvent donner lieu à l'application de l'article 78-2 du code de procédure pénale et de l'article 67 quater du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2007 fixant la liste des ports mentionnée à l'article R. 321-15 du code des ports maritimes et accueillant des navires à passagers et des navires de charge de jauge supérieure à 500 ;

Vu le plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » n° 150/SGDN/PSE/PPS du 20 février 2009 et ses fiches techniques ;

Vu le point épidémiologique de l'Institut de veille sanitaire en date du 30 avril 2009 ;

Considérant la situation épidémiologique sévissant au Mexique, et notamment le fait que, selon le Gouvernement mexicain, plus de 1 800 personnes ont été, à ce jour, contaminées par un nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 et que plus de 150 d'entre elles seraient décédées ;

Considérant la situation épidémiologique sévissant notamment aux Etats-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, en Ecosse et notamment le fait que plus de 100 personnes ont été, à ce jour, contaminées par le même virus ;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la mise en œuvre de la phase 5 du plan mondial de préparation à une pandémie de grippe ;

Considérant ainsi le caractère hautement pathogène et contagieux de ce nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 et la menace sanitaire grave qu'il constitue ;

Considérant que le Gouvernement français a déclaré la mise en œuvre de la phase 4A du plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » ;

Considérant l'urgence d'assurer une surveillance des voyageurs aux aéroports, ports et gares ferroviaires ouverts au trafic international, afin de prévenir une épidémie par le nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 sur le territoire français ;

Considérant la nécessité de prendre les mesures adaptées à la surveillance et à la protection de la population contre la menace sanitaire grave que constitue le nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 ;

Considérant que la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé a qualifié ce nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 d'« urgence de santé publique de portée internationale », conformément à l'article 12 du règlement sanitaire international (2005) ;

Considérant que, conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire international (2005), les points d'entrée du territoire doivent être en mesure d'assurer une surveillance et une prise en charge des voyageurs en cas d'« urgence de santé publique de portée internationale »,

Arrêtent :

Article 1

Les autorités investies du pouvoir de police portuaire des ports cités par l'arrêté du 10 avril 2007 susvisé, et, pour les gares ferroviaires ouvertes au trafic international et mentionnées par l'arrêté du 5 novembre 2008 susvisé, la SNCF, désignent un coordonnateur chargé des échanges d'information avec les autorités sanitaires.
Une liste des Etats concernés pour l'application du présent arrêté est transmise par les autorités sanitaires, en tant que de besoin, aux coordonnateurs désignés au premier alinéa.
Ce coordonnateur transmet aux autorités sanitaires, quotidiennement, l'état des liaisons maritimes et ferroviaires à destination ou en provenance des Etats de la liste ci-dessus.

Article 2

Les exploitants de terminaux des ports désignés à l'article 1er du présent arrêté ainsi que le service compétent de la SNCF dans chaque gare désignée à l'article 1er mettent en place, de manière clairement visible :
― les affiches d'information transmises par les autorités sanitaires relatives aux précautions d'hygiène à respecter afin d'éviter une contamination par le nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 ;
― les affiches d'information transmises par les autorités sanitaires relatives à la conduite à tenir en présence de symptômes caractéristiques du nouveau virus de la grippe de type A/H1N1.

Article 3

Les compagnies maritimes distribuent à chaque passager à destination d'un Etat figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er un dépliant transmis par les autorités sanitaires et relatif aux précautions d'hygiène à respecter afin d'éviter une contamination par ce virus.
Les coordonnateurs de chaque port désignés à l'article 1er fournissent aux compagnies maritimes concernées la liste des Etats mentionnée à l'article 1er.

Article 4

Le préfet territorialement compétent organise, pour les ports désignés à l'article 1er :
― la distribution et le recueil des fiches de traçabilité transmises par les autorités sanitaires pour les voyageurs en provenance d'un Etat figurant sur la liste désignée à l'article 1er. Il peut exiger, pour la distribution et le recueil de ces fiches, le concours des compagnies maritimes ;
― la distribution à chaque voyageur en provenance d'un des Etats figurant sur la liste citée d'un dépliant transmis par les autorités sanitaires et relatif à la conduite à tenir en présence de symptômes caractéristiques de ce virus. Ces dépliants sont mis à la disposition de tout voyageur en provenance d'un transport maritime international. Le préfet territorialement compétent peut exiger, pour la distribution et la mise à disposition de ces dépliants, le concours des compagnies maritimes et des exploitants de terminaux.
Les fiches de traçabilité sont archivées pendant 15 jours par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. Le recueil de ses fiches et leur archivage sont réalisés dans des conditions de sécurité adaptées à leur contenu.

Article 5

Avant l'entrée dans le port, le capitaine du navire transmet aux autorités du port, à leur demande, la déclaration maritime de santé, selon le modèle prévu par le règlement sanitaire international (2005). Il signale également tout cas suspect au centre de consultation médicale maritime (CCMM).
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire transmet immédiatement aux autorités sanitaires toute information relative à un cas suspect du nouveau virus de la grippe de type A/H1N1.

Article 6

Les grands ports maritimes, au sens de l'article R. 101-1 du code des ports maritimes, le port autonome de la Guadeloupe et le port de Fort-de-France sont désignés en tant que point d'entrée du territoire au sens du règlement sanitaire international (2005).
Les autorités sanitaires peuvent accéder à l'ensemble des installations de ces points d'entrée.

Article 7

Si un cas suspect du nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 est détecté à bord d'un navire, le préfet du territoire sur lequel ce navire doit accoster peut ordonner son déroutement vers l'un des points d'entrée désignés à l'article 6 du présent arrêté, en concertation avec le préfet territorialement compétent.

Article 8

Le préfet territorialement compétent est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des articles 2, 3, 4, 5 et 7 du présent arrêté.

Article 9

Les mesures prévues au présent arrêté sont levées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la santé mettant fin à celui-ci dès lors qu'elles ne sont plus justifiées.

Article 10

Le directeur général de la santé et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mai 2009.

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau