JORF n°0102 du 2 mai 2009

Article 6

Article 6

Les grands ports maritimes, au sens de l'article R. 101-1 du code des ports maritimes, le port autonome de la Guadeloupe et le port de Fort-de-France sont désignés en tant que point d'entrée du territoire au sens du règlement sanitaire international (2005).
Les autorités sanitaires peuvent accéder à l'ensemble des installations de ces points d'entrée.


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Version 1

Les grands ports maritimes, au sens de l'article R. 101-1 du code des ports maritimes, le port autonome de la Guadeloupe et le port de Fort-de-France sont désignés en tant que point d'entrée du territoire au sens du règlement sanitaire international (2005).

Les autorités sanitaires peuvent accéder à l'ensemble des installations de ces points d'entrée.