JORF n°0126 du 2 juin 2021

Article 41-1

Article 41-1

I.-Sauf si le prescripteur est en possession d'un résultat de test positif de détection du SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé ou d'un résultat montrant la détection du génome du SARS-CoV2 par RT-PCR, la prescription de la spécialité Paxlovid ® 150 mg + 100 mg, comprimés pelliculés (code CIP 34009 302 455 1 4) est réalisée sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L. 5121-12-1-1 du code de la santé publique.

Par dérogation à cet article, le recours à cette ordonnance de dispensation conditionnelle s'impose alors au prescripteur.

Cette ordonnance conditionne la délivrance de la spécialité Paxlovid ® à la réalisation d'un test antigénique covid-19 sur prélèvement nasopharyngé ou à la détection du génome du SARS-CoV2 par RT-PCR dont le résultat est enregistré comme positif dans le système d'information national de dépistage, dénommé SI-DEP institué par le décret du 12 mai 2020 susvisé.

Cette ordonnance de dispensation conditionnelle peut être remise au patient en amont de toute infection par le SARS-CoV-2, notamment à l'occasion d'une visite de suivi, en particulier si le prescripteur identifie un risque de difficulté d'accès à la prescription pour le patient dans la période couverte par l'ordonnance de dispensation conditionnelle.

L'ordonnance de dispensation conditionnelle devient caduque dans un délai mentionné par le prescripteur sur l'ordonnance et qui ne peut excéder trois mois à compter de la date de la prescription. Elle est présentée à un pharmacien d'officine au maximum dans les 5 jours suivant la date d'apparition des premiers symptômes de la Covid-19.

Le prescripteur s'assure que le patient n'est pas à risque prévisible de développer une contre-indication au Paxlovid ® entre la prescription et l'expiration de l'ordonnance de dispensation conditionnelle. La dispensation du Paxlovid ® est conditionnée à la confirmation par le patient au pharmacien de l'absence de modification de son état de santé et de l'absence de modification de la liste de ses traitements pris. Le médecin prescripteur en informe le patient et lui recommande de consulter un médecin avant de faire exécuter l'ordonnance de dispensation conditionnelle en cas de modification de son état de santé ou de la liste de ses traitements pris entre l'établissement de l'ordonnance de dispensation conditionnelle et la survenue d'une infection au virus SARS-CoV-2.

Le prescripteur recherche également de potentielles interactions médicamenteuses et, le cas échéant, indique sur l'ordonnance l'adaptation des traitements concomitants. Il informe le patient des modifications de traitement de fond à suivre lors de la prise de la spécialité Paxlovid ®.

Sur mention du prescripteur, l'ordonnance peut conditionner la délivrance de Paxlovid ® à la réalisation et aux résultats d'analyses complémentaires, telle que la clairance de la créatine.

Avant de procéder à la dispensation du Paxlovid ®, le pharmacien s'assure auprès du patient de l'absence de nouvelle contre-indication ou de nouvelle co-médication et, lorsque des analyses complémentaires ont été prescrites, il compare leurs résultats au seuil indiqué par le médecin sur l'ordonnance. Si une évolution est relevée, le pharmacien ne délivre pas le traitement et invite le patient à consulter son médecin sans délai.

La mention à faire figurer sur l'ordonnance, rattachée à la dénomination commune du médicament, est la suivante : “ si test antigénique ou PCR positif sous cinq jours suivant l'apparition des premiers symptômes ”.

II.-Par dérogation au 7° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, la dispensation de chaque conditionnement de la spécialité Paxlovid ® issu du stock national est facturée au patient 3,57 € toutes taxes comprises, le cas échéant majoré de l'un des coefficients mentionnés en annexe au présent article. S'ajoutent à ce montant les honoraires de dispensation liés à l'ordonnance, à la boîte et, s'il y a lieu, à l'âge, majorés, le cas échéant, du même coefficient. Ces frais sont pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire selon les modalités prévues au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 11 décembre 2022

Abrogé le samedi 1 mars 2025

I.-Sauf si le prescripteur est en possession d'un résultat de test positif de détection du SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé ou d'un résultat montrant la détection du génome du SARS-CoV2 par RT-PCR, la prescription de la spécialité Paxlovid ® 150 mg + 100 mg, comprimés pelliculés (code CIP 34009 302 455 1 4) est réalisée sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L. 5121-12-1-1 du code de la santé publique. Par dérogation à cet article, le recours à cette ordonnance de dispensation conditionnelle s'impose alors au prescripteur.

Cette ordonnance conditionne la délivrance de la spécialité Paxlovid ® à la réalisation d'un test antigénique covid-19 sur prélèvement nasopharyngé ou à la détection du génome du SARS-CoV2 par RT-PCR dont le résultat est enregistré comme positif dans le système d'information national de dépistage, dénommé SI-DEP institué par le décret du 12 mai 2020 susvisé.

Cette ordonnance de dispensation conditionnelle peut être remise au patient en amont de toute infection par le SARS-CoV-2, notamment à l'occasion d'une visite de suivi, en particulier si le prescripteur identifie un risque de difficulté d'accès à la prescription pour le patient dans la période couverte par l'ordonnance de dispensation conditionnelle.

L'ordonnance de dispensation conditionnelle devient caduque dans un délai mentionné par le prescripteur sur l'ordonnance et qui ne peut excéder trois mois à compter de la date de la prescription. Elle est présentée à un pharmacien d'officine au maximum dans les 5 jours suivant la date d'apparition des premiers symptômes de la Covid-19.

Le prescripteur s'assure que le patient n'est pas à risque prévisible de développer une contre-indication au Paxlovid ® entre la prescription et l'expiration de l'ordonnance de dispensation conditionnelle. La dispensation du Paxlovid ® est conditionnée à la confirmation par le patient au pharmacien de l'absence de modification de son état de santé et de l'absence de modification de la liste de ses traitements pris. Le médecin prescripteur en informe le patient et lui recommande de consulter un médecin avant de faire exécuter l'ordonnance de dispensation conditionnelle en cas de modification de son état de santé ou de la liste de ses traitements pris entre l'établissement de l'ordonnance de dispensation conditionnelle et la survenue d'une infection au virus SARS-CoV-2.

Le prescripteur recherche également de potentielles interactions médicamenteuses et, le cas échéant, indique sur l'ordonnance l'adaptation des traitements concomitants. Il informe le patient des modifications de traitement de fond à suivre lors de la prise de la spécialité Paxlovid ®.

Sur mention du prescripteur, l'ordonnance peut conditionner la délivrance de Paxlovid ® à la réalisation et aux résultats d'analyses complémentaires, telle que la clairance de la créatine.

Avant de procéder à la dispensation du Paxlovid ®, le pharmacien s'assure auprès du patient de l'absence de nouvelle contre-indication ou de nouvelle co-médication et, lorsque des analyses complémentaires ont été prescrites, il compare leurs résultats au seuil indiqué par le médecin sur l'ordonnance. Si une évolution est relevée, le pharmacien ne délivre pas le traitement et invite le patient à consulter son médecin sans délai.

La mention à faire figurer sur l'ordonnance, rattachée à la dénomination commune du médicament, est la suivante : “ si test antigénique ou PCR positif sous cinq jours suivant l'apparition des premiers symptômes ”.

II.-Par dérogation au 7° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, la dispensation de chaque conditionnement de la spécialité Paxlovid ® issu du stock national est facturée au patient 3,57 € toutes taxes comprises, le cas échéant majoré de l'un des coefficients mentionnés en annexe au présent article. S'ajoutent à ce montant les honoraires de dispensation liés à l'ordonnance, à la boîte et, s'il y a lieu, à l'âge, majorés, le cas échéant, du même coefficient. Ces frais sont pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire selon les modalités prévues au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2022

I.-Sauf si le prescripteur est en possession d'un résultat de test positif de détection du SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé, la prescription de la spécialité Paxlovid ® 150 mg + 100 mg, comprimés pelliculés (code CIP 34009 302 455 1 4) est réalisée sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L. 5121-12-1-1 du code de la santé publique. Par dérogation à cet article, le recours à cette ordonnance de dispensation conditionnelle s'impose alors au prescripteur.

Cette ordonnance conditionne la délivrance de la spécialité à la réalisation d'un test antigénique covid-19 sur prélèvement nasopharyngé dont le résultat est positif ou à la détection du génome du SARS-CoV2 par RT-PCR dont le résultat est positif.

Elle devient caduque dans un délai maximum de cinq jours, à compter de la date de la prescription.

La mention à faire figurer sur l'ordonnance, rattachée à la dénomination commune du médicament, est la suivante : si test antigénique ou PCR positif sous cinq jours calendaires ”.

II.-Par dérogation au de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, la dispensation de chaque conditionnement de la spécialité Paxlovid ® issu du stock national est facturée au patient 3,57 € toutes taxes comprises, le cas échéant majoré de l'un des coefficients mentionnés en annexe au présent article. S'ajoutent à ce montant les honoraires de dispensation liés à l'ordonnance, à la boîte et, s'il y a lieu, à l'âge, majorés, le cas échéant, du même coefficient. Ces frais sont pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire selon les modalités prévues au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 28 janvier 2022

I.-Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 5121-69-2 du code de la santé publique, les traitements antiviraux par voie orale mentionnés à l'annexe 1 au présent article et disposant de l'autorisation d'accès précoce prévue à l'article L. 5121-12 du même code, peuvent être dispensés en pharmacie d'officine, lorsqu'ils sont utilisés dans le traitement de la covid-19.

Le pharmacien d'officine qui dispense ces spécialités pharmaceutiques respecte les obligations prévues par le protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil de données mentionné à l'article R. 5121-70 du code de la santé publique.

II.-Les spécialités pharmaceutiques utilisées dans les conditions du I ouvrent droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique.

III.-La dispensation et le recueil de données mentionnés au deuxième alinéa du I sont facturés au patient 9,22 € toutes taxes comprises, le cas échéant majoré d'un des coefficients mentionnés en annexe 2 au présent article. A ce montant, s'ajoutent les honoraires de dispensation liés à l'ordonnance, à la boîte et, le cas échéant à l'âge. Ces honoraires sont, le cas échéant, majorés du même coefficient. Ces frais sont pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire selon les modalités prévues au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

IV.-Par dérogation à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, la participation des médecins libéraux à la prescription et au suivi des traitements mentionnés au I est valorisée comme suit :

1° Pour la prescription initiale du traitement antiviral par voie orale, dans le cadre d'une consultation : C 1,32 ;

2° Pour la prescription initiale du traitement antiviral par voie orale, dans le cadre d'une consultation avec la réalisation d'un test antigénique permettant la détection du SARS-CoV-2 : C 1,95.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 novembre 2021

Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 5121-69-2 du code de la santé publique, les traitements antiviraux par voie orale bénéficiant d'une indication thérapeutique dans la prise en charge de la covid-19 et disposant, pour cette indication, de l'autorisation d'accès précoce prévue à l'article L. 5121-12 du même code, peuvent être dispensés en pharmacie d'officine.

Le pharmacien d'officine qui dispense ces spécialités pharmaceutiques respecte les obligations prévues par le protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil de données mentionné à l'article R. 5121-70 du code de la santé publique.