JORF n°0134 du 10 juin 2016

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales

Article 25

1° Les produits relevant du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié, qui satisfont aux exigences de ce décret, et qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le 18 janvier 2017 peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché ou mis en service.
2° Les moteurs hors-bord de propulsion à explosion d'une puissance inférieure ou égale à 15 kilowatts qui respectent les limites d'émissions gazeuses de la phase I figurant au 2.1 de la partie B de l'annexe I, qui ont été fabriqués par des petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE et qui ont été mis sur le marché avant le 18 janvier 2020, peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché ou mis en service.

Article 26

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°96-611 du 4 juillet 1996 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Sct. Exigences essentielles en matière de sécurité, d'émissions sonores et d'émissions gazeuses, Art. Annexe I, Sct. Eléments et pièces d'équipement., Art. Annexe II, Sct. Marquage "CE"., Art. Annexe III, Sct. Module A., Art. Annexe V, Sct. PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ., Art. Annexe IV, Sct. Module A bis., Art. Annexe VI, Sct. Examen "CE de type"., Art. Annexe VII, Sct. Conformité au type., Art. Annexe VIII, Sct. Assurance de la qualité de la production., Art. Annexe IX, Sct. Vérification sur produits., Art. Annexe X, Sct. Vérification à l'unité., Art. Annexe XI, Sct. Assurance qualité complète., Art. Annexe XII, Sct. Déclaration écrite de conformité., Art. Annexe XIV, Sct. DOCUMENTATION TECHNIQUE FOURNIE PAR LE CONSTRUCTEUR OU LE FABRICANT., Art. Annexe XIII, Sct. Déclaration du constructeur ou de son mandataire établi dans la Communauté ou de la personne responsable de la mise sur le marché., Art. Annexe XV, Sct. ASSURANCE QUALITÉ PRODUITS (MODULE E)., Art. Annexe XVI, Sct. ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION POUR LES ÉMISSIONS GAZEUSES ET SONORES., Art. Annexe XVII > >

Article 27

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre des finances et des comptes publics, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.