Article 7
Abrogé depuis le 2016-12-30 par [object Object]
Les fabricants sont soumis aux obligations suivantes :
1° Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent sur le marché l'un des produits mentionnés au 1° de l'article 2, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l'article 4 et à l'annexe I.
2° Les fabricants rédigent la documentation technique exigée conformément à l'article 18 et effectuent, ou font effectuer, la procédure d'évaluation de la conformité applicable conformément aux dispositions des annexes II et III du présent décret. Lorsqu'il est démontré, à l'aide de cette procédure, que le produit respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité telle que visée à l'article 15 et apposent le marquage « CE » prévu à l'article 16.
3° Les fabricants conservent la documentation technique et un exemplaire de la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit.
4° Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée.
Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière. Ils informent les distributeurs d'un tel suivi.
5° Les fabricants s'assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature des éléments ou pièces d'équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit.
6° Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'emballage ou dans un document qui accompagne le produit leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l'adresse du lieu unique où ils peuvent être contactés.
7° Les fabricants accompagnent leurs produits des instructions et des informations de sécurité dans le manuel du propriétaire rédigées en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le marché français. Ces instructions et ces informations de sécurité sont claires, compréhensibles et intelligibles. Elles peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues.
8° Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent décret prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement l'autorité nationale compétente, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
9° Les fabricants tiennent à disposition de l'autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.
Article 8
Abrogé depuis le 2016-12-30 par [object Object]
Les mandataires sont soumis aux obligations suivantes :
1° Un mandataire peut être désigné par le fabricant, par un mandat écrit.
2° Les obligations énoncées au 1° de l'article 7 et l'établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.
3° Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au moins autoriser le mandataire à :
a) Conserver, à la disposition de l'autorité nationale compétente, une copie de la déclaration UE de conformité visée à l'article 15 ainsi que la documentation technique visée à l'article 18 pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit ;
b) Communiquer, sur demande de l'autorité nationale compétente, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;
c) Coopérer, sur demande de l'autorité nationale compétente, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.
Article 9
Abrogé depuis le 2016-12-30 par [object Object]
Les importateurs sont soumis aux obligations suivantes :
1° Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits conformes.
2° Les importateurs s'assurent, avant de mettre un produit sur le marché, que la procédure d'évaluation de la conformité a été menée à bien par le fabricant et que ce dernier a respecté les exigences mentionnées aux 5° et 6° de l'article 7. Ils s'assurent également que le fabricant a établi la documentation technique visée à l'article 18, que le produit porte le marquage « CE » prévu à l'article 16 et qu'il est accompagné des documents requis conformément à l'article 15 ainsi qu'aux 2.5 de la partie A, 4 de la partie B et 2 de la partie C de l'annexe I.
Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article 4 et à l'annexe I, il ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n'a pas été mis en conformité. En outre, si le produit présente un risque, l'importateur en informe le fabricant et l'autorité nationale compétente.
3° Les importateurs indiquent sur le produit ou, dans le cas d'éléments ou de pièces d'équipement lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés.
4° Les importateurs vérifient que le produit est accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans le manuel du propriétaire rédigées en français pour les produits destinés à être mis à disposition sur le marché français ou mis en service en France. Elles peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues.
5° Les importateurs s'assurent que, tant qu'un produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 4 et à l'annexe I.
6° Lorsqu'une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par un produit, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière. Ils informent les distributeurs de ce suivi.
7° Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent décret prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement l'autorité nationale compétente en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
8° Pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit, les importateurs tiennent un exemplaire de la déclaration UE de conformité, visée à l'article 15, à la disposition de l'autorité nationale compétente, et s'assurent que la documentation technique peut lui être fournie sur demande.
9° Les importateurs tiennent à disposition de l'autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.
Article 10
Abrogé depuis le 2016-12-30 par [object Object]
Les distributeurs sont soumis aux obligations suivantes :
1° Les distributeurs mettent les produits à disposition sur le marché en agissant avec la diligence requise afin de respecter les exigences du présent décret.
2° Les distributeurs vérifient, avant de mettre un produit à disposition sur le marché, que celui-ci porte le marquage « CE » visé à l'article 16, qu'il est accompagné des documents requis visés au 7° de l'article 7, à l'article 15 et aux 2.5 de la partie A, 4 de la partie B et 2 de la partie C de l'annexe I, ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité fournies en langue française, pour les produits mis à disposition en France. Ces informations peuvent figurer dans une ou plusieurs autres langues. En outre, ils vérifient que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences visées aux 5° et 6° de l'article 7 et au 3° de l'article 9.
Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences visées à l'article 4 et à l'annexe I, il ne met pas ce produit à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que l'autorité nationale compétente.
3° Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 4 et à l'annexe I.
4° Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent décret veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, soient prises. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement l'autorité nationale compétente, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
5° Les distributeurs tiennent à disposition de l'autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
Article 11
Abrogé depuis le 2016-12-30 par [object Object]
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du présent décret et est soumis aux obligations incombant au fabricant énoncées à l'article 7 lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences du présent décret peut en être affectée.
Article 12
Abrogé depuis le 2016-12-30 par [object Object]
1° L'importateur privé d'un produit, pour lequel le fabricant n'assume pas les responsabilités relatives à sa conformité avec le présent décret, doit, avant de mettre ce produit en service :
a) S'assurer qu'il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l'article 4 et à l'annexe I ;
b) Remplir ou faire remplir les obligations du fabricant énoncées aux 2°, 3°, 7° et 9° de l'article 7.
2° Si la documentation technique requise n'est pas disponible auprès du fabricant, l'importateur privé la fait établir en recourant à une expertise appropriée.
3° L'importateur privé s'assure que le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui a effectué l'évaluation de la conformité du produit figurent sur le produit.
Article 13
Abrogé depuis le 2016-12-30 par [object Object]
1° Les opérateurs économiques identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente :
a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;
b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
2° Les importateurs privés identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente, l'opérateur économique qui leur a fourni le produit.
Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.