Créé le 15 juillet 2015
Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles est conclu le contrat mentionné à l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie entre les installations de cogénération éligibles et Electricité de France.
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La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, notamment son article 14 de promotion de l'efficacité en matière de chaleur et de froid ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 314-1-1 ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2001 fixant les caractéristiques techniques des installations de cogénération pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
Vu la décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014 du Conseil constitutionnel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 9 décembre 2014 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 30 avril 2015,
Arrêtent :
Créé le 15 juillet 2015
Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles est conclu le contrat mentionné à l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie entre les installations de cogénération éligibles et Electricité de France.
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Créé le 15 juillet 2015
Les installations éligibles sont les installations de cogénération qui déposent une demande complète de contrat au sens de l'article 3, dont la puissance électrique maximale installée est supérieure ou égale à 12 MW électriques et dont l'économie d'énergie primaire Ep, telle que définie au a de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet modifié susvisé, est supérieure ou égale à 10 %, calculée selon les modalités de l'article 3 du présent arrêté.
La demande complète de contrat ne peut intervenir au-delà d'un délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté.
Une même installation ne peut bénéficier simultanément d'un contrat au titre du présent arrêté et d'un contrat d'achat au titre des dispositions prévues aux articles L. 121-27, L. 311-12 ou L. 314-1 du code de l'énergie.
Sur la période allant du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014, une même installation ne peut bénéficier simultanément d'un contrat visé à l'article 10 du présent arrêté et d'un autre contrat rémunérant sa disponibilité conclu en application des dispositions jugées contraires à la Constitution par la décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014 du Conseil constitutionnel.
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Peuvent bénéficier d'un contrat avec Electricité de France les installations de cogénération éligibles au sens de l'article 2 et qui déposent une demande complète de contrat dans un délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté. La date de la demande complète de contrat est la date du cachet de la poste figurant sur l'enveloppe contenant le courrier de demande de contrat envoyé par le producteur à Electricité de France. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte l'ensemble des documents suivants :
Un producteur qui a déposé, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande complète de contrat de rémunération de la disponibilité conclu en application des dispositions jugées contraires à la Constitution par la décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014 du Conseil constitutionnel, pour laquelle la conclusion d'un contrat de rémunération de la disponibilité n'est pas intervenue, peut bénéficier d'un contrat sur la base du présent arrêté sans avoir à déposer une nouvelle demande de contrat.
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a) La période hivernale s'étend du 1er novembre au 31 mars. La période estivale s'étend du 1er avril au 31 octobre. La durée totale d'engagement de disponibilité ne peut excéder trois ans ;
b) Pour chacune des périodes définies au a, l'installation de cogénération s'engage à rendre disponible une puissance garantie, avec un taux de disponibilité minimum de 90 %, calculé selon les modalités de l'article 9. La valeur de la puissance garantie est définie contractuellement pour chaque période et peut être modifiée par avenant avant le début de chaque période. La puissance garantie en été peut être différente de la puissance garantie en hiver. Elle peut être nulle en été. Les puissances garanties hiver et été sont dans tous les cas inférieures à la puissance électrique maximale installée Pmax déclarée conformément à l'article 3. Les puissances garanties hiver et été sont communiquées par Electricité de France au gestionnaire du réseau de transport d'électricité afin de permettre le calcul de disponibilité tel que décrit à l'article 8.
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Les installations de cogénération qui concluent un contrat avec Electricité de France sont libres de vendre leur production d'électricité comme elles le souhaitent, dans le respect des dispositions réglementaires du code de l'énergie. Elles peuvent notamment placer la totalité de leur production d'électricité sur le marché ou contracter avec un tiers pour la vente de leur électricité. Ces éventuels contrats de vente d'électricité ne peuvent en aucun cas être compensés par un dispositif de CSPE.
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Le producteur est rémunéré pour la disponibilité annuelle de sa capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été, pour une durée d'au maximum trois ans, comprise entre la date de prise d'effet de l'engagement de disponibilité telle que prévue à l'article 3 et le 31 décembre 2016.
La rémunération annuelle est calculée de la façon suivante :
Rémunération annuelle = rémunération plancher hiver + rémunération plancher été + amortissement des investissements
Avec :
Rémunération plancher hiver = 35 k€ × 70 % × [puissance garantie hiver]
Rémunération plancher été = 35 k€ × 30 % × [puissance garantie été]
Amortissement des investissements à l'année N :
Dans le contrat prévu à l'article 10, l'exploitant choisit l'une des deux modalités de calcul possibles de ces amortissements :
Le choix de la modalité de calcul s'applique pour toute la durée du contrat. La valeur annuelle de l'amortissement calculé et les justificatifs des commissaires aux comptes sont transmis chaque année à Electricité de France.
La rémunération annuelle maximum est plafonnée par la valeur : 45 k€ × [puissance garantie hiver en MWe]. Le plafond est calculé avant l'application des pénalités prévues aux articles 7 et 8 du présent arrêté.
Les rémunérations planchers hiver et été peuvent être diminuées selon les pénalités prévues aux articles 7 et 8. Ces pénalités ne sont pas exclusives et s'appliquent successivement. Sur une période donnée, les pénalités ne peuvent dépasser le montant de la rémunération plancher.
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Créé le 15 juillet 2015
L'énergie thermique produite par l'installation pour le calcul de l'économie d'énergie primaire Ep définie à l'article 2 du présent arrêté doit faire l'objet d'une utilisation effective et vérifiable soit pour les besoins propres du producteur, soit pour des besoins de tiers en application de contrats commerciaux.
Dans le cas où la prise d'effet du contrat avec Electricité de France est antérieure au 1er janvier 2015, le producteur peut fournir à Electricité de France une attestation visée par un organisme bénéficiant d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 pour le domaine électricité, de l'Ep de l'installation sur la période allant de la prise d'effet jusqu'au 1er janvier 2015. La mesure de l'Ep porte sur des plages horaires pendant lesquelles l'installation a fonctionné en marche nominale sur une durée minimum de vingt-quatre heures.
A partir du 1er janvier 2015, Electricité de France fait appel à un organisme certifié tiers pour effectuer une fois par an un contrôle. Ces contrôles ne portent que sur les plages horaires où l'installation a fonctionné en marche nominale sur une durée minimum de vingt-quatre heures. Les modalités de vérification seront fixées dans le contrat d'achat.
Dans le cas où l'attestation délivrée par le producteur ou le contrôle annuel d'Electricité de France montre une utilisation moyenne de l'énergie thermique conduisant à un Ep significativement inférieur à l'Ep de référence défini dans le dossier de demande de contrat, des pénalités sont appliquées.
Si l'Ep réel est compris entre 90 % et 100 % de l'Ep de référence, aucune pénalité n'est appliquée. Si l'Ep réel vaut 40 % de l'Ep de référence, la rémunération plancher pour la période de l'année considérée est égale à zéro. Si l'Ep réel est compris entre 40 % et 90 % de l'Ep de référence, la pénalité est construite par interpolation linéaire.
Dans tous les cas, si l'Ep réel est inférieure à 10 %, des pénalités sont appliquées. Si l'Ep vaut 5 %, la rémunération plancher définie à l'article 6 pour la période de l'année considérée est égale à zéro. Si l'Ep réel est compris entre 5 % et 10 %, la pénalité est construite par interpolation linéaire.
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a) Une installation de cogénération raccordée au réseau public de transport ou au réseau de distribution d'électricité est considérée comme disponible une heure donnée à hauteur de sa puissance garantie lorsque : soit elle produit de l'électricité à hauteur de sa puissance garantie, soit elle produit de l'électricité à hauteur d'une puissance inférieure à la puissance garantie et elle dépose la puissance complémentaire sur le mécanisme d'ajustement à un prix plafonné, soit elle dépose la totalité de la puissance garantie sur le mécanisme d'ajustement à un prix plafonné. Pour la période allant du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014, des modalités spécifiques de détermination de la disponibilité de la puissance garantie pourront être mises en place dans le modèle de contrat prévu à l'article 10 pour les installations raccordées à un réseau public de distribution d'électricité.
Les délais de mobilisation et les durées d'activation minimales des offres faites sur le marché d'ajustement ne peuvent dépasser six heures. Les prix des offres sur le mécanisme d'ajustement déposées le jour J, avec un délai de mobilisation et une durée d'activation minimale de six heures, sont plafonnés par la valeur suivante :
PEG (Nord ou Sud suivant l'implantation) Day ahead [J-1]/rendement électrique de l'installation figurant dans le dossier de demande visé à l'article 3.
En cas d'engagement du producteur sur une durée d'activation minimale et un délai de mobilisation particulièrement courts sur le mécanisme d'ajustement, ce plafond peut être augmenté jusqu'à une valeur maximale de 200 €/MWh, selon des modalités fixées dans le modèle de contrat prévu à l'article 10.
Si une installation de cogénération ne prouve sa disponibilité sur une heure donnée que pour une puissance P inférieure à la puissance garantie, alors la disponibilité sur cette heure est égale à la fraction de puissance disponible (P/Pgarantie).
La disponibilité est mesurée pour les installations de cogénération raccordées au réseau public de transport d'électricité ou à un réseau public de distribution d'électricité, pour chaque jour ouvré de la période considérée, sur :
En cas de non-réponse ou de réponse défaillante à un appel sur le mécanisme d'ajustement un mois donné, alors que le producteur a déposé une offre, alors l'installation est considérée comme indisponible et la disponibilité de l'installation sur ce mois-ci est diminuée de 10 %. Dans le cas d'une installation raccordée à un réseau public de distribution d'électricité, si un contrôle un mois donné montre une défaillance de l'installation, alors la disponibilité de l'installation sur ce mois-ci est diminuée du même pourcentage ;
b) Par générateur, un maximum d'une semaine (cinq jours ouvrés consécutifs) de maintenance programmée peut être positionné lors de chaque période hivernale et cinq semaines (cinq fois cinq jours ouvrés consécutifs) pendant les périodes estivales. Au plus une fois sur la durée totale d'engagement de disponibilité et uniquement au cours d'une période estivale, le producteur peut effectuer une maintenance lourde d'une durée de seize semaines consécutives maximum par générateur.
Cela ne peut se cumuler avec les cinq semaines décrites ci-avant.
Ces maintenances n'impactent pas le calcul de la disponibilité décrit au a et au b. Le producteur indique au gestionnaire du réseau de transport d'électricité ou au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur lequel l'installation est raccordée, avec un préavis de trois semaines ou de deux mois dans le cas de la maintenance lourde mentionnée au paragraphe précédent, ses périodes de maintenance programmée définie dans le contrat. Au-delà de ces durées maximales, l'installation est considérée comme indisponible.
Pour la période allant du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014, des modalités spécifiques d'indication de ces maintenances pourront être mises en place dans le modèle de contrat prévu à l'article 10.
La disponibilité réelle de chaque période est alors définie comme le cumul des heures disponibles divisé par la différence entre le cumul des heures de la période et le cumul des heures de maintenance programmée et effectuée.
Si l'installation est raccordée à un réseau public de distribution d'électricité, l'exploitant transmet au gestionnaire du réseau de transport d'électricité les programmes d'injection de l'installation ainsi que le positionnement des périodes de maintenance décrites au premier alinéa du b du présent article. Le gestionnaire du réseau public de distribution concerné transmet au gestionnaire du réseau public de transport les données nécessaires au calcul de la disponibilité réelle, notamment les énergies effectivement injectées sur le réseau et mesurées par les installations de comptage du gestionnaire de réseau public de distribution.
Pour chaque période définie à l'article 4 et pour chaque installation de cogénération sous contrat en vertu du présent arrêté, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité communique à Electricité de France la disponibilité réelle calculée selon les modalités du a et du b ;
c) Pour chaque période de l'année :
- si la disponibilité réelle est supérieure ou égale à 90 %, alors aucune pénalité ne s'applique ;
- si la disponibilité réelle est égale à 80 %, la rémunération plancher de cette période telle que définie à l'article 6 est réduite de 15 % ;
- si la disponibilité réelle est égale à 70 %, la rémunération plancher de cette période telle que définie à l'article 6 est réduite de 30 % ;
- si la disponibilité réelle est inférieure ou égale à 40 %, la rémunération plancher de cette période telle que définie à l'article 6 est nulle.
Pour toutes les valeurs intermédiaires de la disponibilité réelle sur la période, la pénalité est construite par interpolation linéaire.
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Créé le 15 juillet 2015
Electricité de France verse, à chaque fin de période définie à l'article 4, la valeur de la rémunération plancher corrigée, d'une part, du pro rata temporis fonction de la date de prise d'effet du contrat pour le premier versement et, d'autre part, des éventuelles pénalités d'efficacité énergétique et de disponibilité définies aux articles 7 et 8 du présent arrêté.
Pour les installations ayant bénéficié d'un contrat conclu en application des dispositions jugées contraires à la Constitution par la décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014 du Conseil constitutionnel, la somme des rémunérations plancher et des rémunérations relatives aux amortissements perçues par une installation au titre dudit contrat et du contrat visé à l'article 10 du présent arrêté ne pourra excéder la rémunération qu'aurait perçue la même installation si elle n'avait pas conclu de contrat en application des dispositions jugées contraires à la Constitution par la décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014 du Conseil constitutionnel.
Dans le cas où la fin de contrat interviendrait entre le 31 octobre 2016 et le 31 décembre 2016, Electricité de France verse, à la date de fin du contrat, la valeur de la rémunération corrigée, d'une part, du pro rata temporis de la période hiver 2016-2017, fonction de la date de fin de contrat, et des éventuelles pénalités d'efficacité énergétique et de disponibilité définies aux articles 7 et 8 du présent arrêté.
La part de la rémunération relative aux amortissements des investissements est versée par Electricité de France en fin d'année civile sur la base des justificatifs certifiés par un commissaire aux comptes, en tenant compte du plafonnement prévu à l'article 6.
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Créé le 15 juillet 2015
Les relations entre le producteur et Electricité de France font l'objet d'un contrat établi conformément au présent arrêté.
La date d'échéance de ce contrat est fixée au plus tard au 31 décembre 2016.
Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles de contrats, établis par Electricité de France.
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A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 19 décembre 2013Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexe, Art. Annexe 1
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Créé le 15 juillet 2015
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice de l'énergie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 1er juillet 2015.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono
En vigueur depuis le mercredi 15 juillet 2015