JORF n°0037 du 13 février 2016

Arrêté du 1er février 2016

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 modifié relatif à la statistique communautaire ;

Vu le règlement (CE) n° 138/2004 du Conseil du 3 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l'agriculture ;

Vu le code du patrimoine, notamment le chapitre III de son livre II ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-220 à R. 123-234 et A. 123-81 à A. 123-96 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 57-178 du 15 février 1957 modifié portant réorganisation de la statistique agricole ;

Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;

Vu le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique ;

Vu le décret n° 2014-404 du 16 avril 2014 modifié relatif aux attributions du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ;

Vu le décret n° 2014-412 du 16 avril 2014 modifié relatif aux attributions du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2006 modifié relatif à l'organisation et aux attributions des services de statistique agricole au ministère chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2008 portant approbation de la nomenclature de produits française,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, l'organisme professionnel dénommé Union des industries de la fertilisation (UNIFA) est agréé pour l'exécution de l'enquête statistique sur la livraison d'engrais à usages professionnels dans les branches de production codées :
P 2015Z : Fabrication de produits azotés et d'engrais (minéraux, organo-minéraux et organiques) ;
P 0891Z : Extraction de minéraux chimiques et d'engrais minéraux ;
P 2013B : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. ;
P 4675Z : Commerce de gros (commerce inter entreprises) de produits chimiques.
En référence aux nomenclatures approuvées par le décret du 26 décembre 2007 et l'arrêté du 30 juin 2008 susvisés.
L'organisme professionnel UNIFA est inscrit au répertoire national des entreprises et de leurs établissements visé à l'article R. 123-220 du code de commerce sous le numéro SIREN 775 688 476.

Article 2

L'enquête statistique publique pour laquelle le présent agrément est délivré est inscrite sur la liste du programme fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le service public enquêteur compétent pour l'enquête au titre de laquelle le présent agrément est délivré est le service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère chargé de l'agriculture.

Article 3

L'agrément prévu à l'article 1er est valable à l'égard de toutes les entreprises adhérentes ou non à l'organisme agréé exerçant une activité appartenant aux branches de production citées à l'article 1er.
La liste des unités interrogées sera fixée par référence au répertoire national visé à l'article R. 123-220 du code de commerce.
Tous les échanges d'informations relatifs aux entreprises interrogées entre le service public enquêteur et l'organisme professionnel s'effectueront sous la base du numéro d'identité (SIREN) visé au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
Le droit d'option prévu à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée est ouvert à toute entreprise interrogée dans le cadre de l'agrément délivré par le présent arrêté.
Les entreprises recevant un questionnaire envoyé par l'organisme professionnel exercent leur droit d'option mentionné à l'alinéa précédent en envoyant au service public enquêteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de lui répondre directement. L'option peut être exercée en cours d'année pour prendre effet l'année calendaire suivante.

Article 4

L'enquête statistique publique exécutée en application du présent arrêté a pour objet principal la mesure des pratiques de fertilisation minérale et organique avec leur incidence sur les charges de l'agriculture et sur les impacts environnementaux potentiels. Elle porte sur les livraisons, en quantités physiques, d'engrais à usages professionnels.
La périodicité de l'enquête concernée est mensuelle.

Article 5

Dans le cadre du programme annuel des enquêtes statistiques publiques, les questionnaires et modèles de courrier de gestion de l'enquête visée à l'article 4 sont élaborés par le service public enquêteur après consultation de l'organisme agréé. Les questionnaires sont validés par le visa donné par le ministre chargé de l'économie.
La description des procédés permettant à l'organisme professionnel de garantir à l'entreprise enquêtée la confidentialité et l'intégrité des données qu'elle a transmises est fournie par l'organisme professionnel au service public enquêteur avant le commencement de la campagne d'enquête.
Les frais liés à la gestion de l'enquête sont à la charge de l'organisme professionnel.

Article 6

La liste des entreprises enquêtées est élaborée chaque année, conjointement par l'organisme professionnel agréé et le service public enquêteur, arrêtée par ce dernier et transmise à l'organisme professionnel.
La liste complète des unités interrogées est transmise au service public enquêteur au moins une fois par an.
En cours d'année, l'organisme professionnel communique au service public enquêteur toute information relative aux événements de restructuration ou de cessation concernant les entreprises enquêtées. L'organisme professionnel fournit le cas échéant la liste des numéros d'identité visés au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce mise à jour.
Toute modification de la liste des unités enquêtées en cours d'année est effectuée en accord avec le service public enquêteur. Toute mise à jour de cette liste est adressée par l'organisme professionnel au service public enquêteur.
L'organisme professionnel procède à toutes les vérifications, relances et traitements nécessaires à la production de résultats statistiques de qualité. Il fournit au service public enquêteur, sur sa demande, la description des procédures de vérifications, relances et traitements.
Les résultats sont transmis au service public enquêteur dans un délai maximum après la fin de la période de référence couverte par l'enquête, fixé en accord avec le service public enquêteur.
Les résultats seront accompagnés du nombre des unités ayant soit répondu, soit fait l'objet d'une estimation, cela pour chaque ligne d'interrogation et pour chaque niveau correspondant aux nomenclatures officielles.
Seront également transmis les éléments utiles à l'application des règles du secret statistique.
Les renseignements individuels correspondant à chacune des unités interrogées sont fournis sur sa demande au service public enquêteur. Cette rétrocession de données individuelles s'effectue selon des modalités sécurisées.

Article 7

Les résultats publiables sont accessibles auprès de l'organisme professionnel ou du service public enquêteur. On entend par résultats publiables ceux qui respectent les règles du secret statistique et de la protection des libertés personnelles.
Dans le cas où l'organisme professionnel publie des résultats de l'enquête, mention est faite du nom du service public enquêteur.

Article 8

Pour l'application de l'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée et après l'envoi de lettres de mise en demeure, puis de constat de non-réponse, l'organisme professionnel adresse au service public enquêteur, dans les délais fixés par ce dernier, la liste des entreprises n'ayant pas répondu dans le délai imparti.

Article 9

Les questionnaires sont conservés par l'organisme professionnel jusqu'à leur archivage, conformément au livre II du code du patrimoine.

Article 10

L'organisme professionnel agréé ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés de l'enquête prévue au présent arrêté à des fins autres que de statistique publique, à l'exception du calcul de cotisation statutaire pour les entreprises adhérentes de l'organisme professionnel pour lequel les entreprises concernées ont donné leur accord.

Article 11

L'organisme professionnel agréé ne peut se dégager des travaux dont il a accepté l'exécution qu'après avoir adressé au service public enquêteur une demande en ce sens avec un préavis de six mois au moins.
Le service public enquêteur peut mettre un terme à la délégation d'exécution de l'enquête pour laquelle le présent agrément est délivré, avec un préavis minimum de deux mois.
En tout état de cause, l'organisme professionnel mène l'enquête à son terme sur l'année en cours.

Article 12

Lorsque l'organisme professionnel cesse d'être agréé, soit en application de l'article 11, soit à la suite d'un retrait d'agrément, il remet au service public enquêteur l'ensemble des questionnaires qu'il a recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 9 du présent arrêté.

Article 13

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et la secrétaire générale du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er février 2016.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale,

V. Metrich-Hecquet

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,

J.-L. Tavernier

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,

J.-L. Tavernier