JORF n°220 du 21 septembre 2005

Section 3 : Modalités de désignation des membres de la commission

Article 7

Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au scrutin proportionnel à bulletin secret.
Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 8 et suivants du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les agents titulaires de catégorie A du ministère.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Article 8

Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice, telle que cette date est déterminée en application de l'article 3 ci-dessus. La date des élections est fixée par le ministre chargé du travail.

Article 9

Sont électeurs tous les agents visés à l'article 1er du présent arrêté dont la période d'essai est expirée et qui sont en position d'activité, en congé rémunéré ou en congé parental.

Article 10

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services et est affichée quinze jours au moins avant la date fixée par le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre chargé du travail statue sans délai sur les réclamations.

Article 11

Sont éligibles au titre de cette commission les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 26 du décret du 17 mars 1978 susvisé.

Article 12

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chacune des catégories où elle entend être présentée.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent délégué de liste habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 19.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions précitées, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidature.

Article 13

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionnés, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 22 du présent arrêté.

Article 14

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 du présent arrêté.

Article 15

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote a lieu par correspondance dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du travail. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 16

Un bureau de vote central est constitué pour l'élection.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par les ministres chargés du travail et de la santé ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 17

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents non titulaires inscrits sur la liste électorale.

Article 18

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et le nombre d'inscrits et vérifie si le quorum imposé par l'article 22 est atteint avant d'autoriser les opérations de dépouillement.
A l'issue du dépouillement, il constate le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 19

La désignation des représentants du personnel est effectuée de la manière suivante :
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Fixation des catégories dans lesquelles les listes ont des représentants titulaires :

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaire qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les catégories pour lesquelles elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacune des catégories pour lesquelles elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour la ou les catégories considérées.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les catégories dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une catégorie, les représentants de cette catégorie sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents de ladite catégorie. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
c) Désignation des représentants titulaires de chaque catégorie :
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
d) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article 20

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 21

Un procès-verbal des opérations électorales est établi au bureau de vote et transmis immédiatement aux délégués de chaque liste en présence.

Article 22

Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un nouveau scrutin.
Le nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 12 du présent arrêté, lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin, lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste. Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par la présente section.

Article 23

Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé du travail, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.