Arrêté du 19 septembre 2005

Article 22

Abrogé19 mai 2018

Créé le 22 septembre 2005

Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un nouveau scrutin.
Le nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 12 du présent arrêté, lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin, lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste. Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par la présente section.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 mai 2018

Abrogé parArrêté du 25 avril 2018art. 38

En vigueur du jeudi 22 septembre 2005 au vendredi 18 mai 2018