JORF n°220 du 21 septembre 2005

Article 16

Article 16

Un bureau de vote central est constitué pour l'élection.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par les ministres chargés du travail et de la santé ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


Historique des versions

Version 1

Un bureau de vote central est constitué pour l'élection.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par les ministres chargés du travail et de la santé ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.