Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 8 août 2019 au 28 février 2022
Les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires de l'Etat, définie à l'article 9 du titre Ier du statut général, sont notamment : le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les commissions administratives paritaires et les comités sociaux d'administration.
Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives paritaires représentant l'administration sont choisis en respectant une proportion minimale de 40 % de femmes et d'hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
Créé le 8 août 2019
Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. A leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.
Créé le 8 août 2019
Les comités sociaux d'administration mentionnés au I de l'article 15 ainsi que les formations spécialisées mentionnées aux III et IV du même article 15 comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d'administration sont élus dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
Il peut être dérogé à l'élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque les circonstances, notamment en cas d'insuffisance des effectifs, le justifient.
Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III de l'article 15 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d'administration. Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'administration.
Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au IV du même article 15 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d'administration de proximité, soit après une consultation du personnel.
Créé le 8 août 2019
Par dérogation à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l'article 15 bis de la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d'administration du ministère de la justice :
1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l'ordre judiciaire ;
2° Sont éligibles, outre les représentants des organisations syndicales mentionnées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les représentants des organisations syndicales mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions d'application du présent article.
Créé le 8 août 2019
Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, est instituée une commission chargée d'examiner les questions mentionnées au 7° du II de l'article 15 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de désignation des représentants des magistrats et des agents de ces juridictions.
Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 7 juillet 2010 au 31 décembre 2022
I. - Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
II. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
III. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de l'administration et des représentants désignés par les organisations syndicales. Seuls les représentants désignés par les organisations syndicales prennent part au vote.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.