Créé le 1 avril 1978
Les heures de travail dues par les agents contractuels sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions à temps plein.
Les agents sont tenus de se conformer aux régalements en vigueur dans le service où ils sont affectés.
Créé le 1 avril 1978
Indépendamment des dispositions relatives au travail à mi-temps prévues par le décret du 21 juillet 1976 susvisé, et par dérogation à celles du premier alinéa de l'article 23 ci-dessus, des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail à temps partiel si les nécessités du service le justifient. Dans tous les cas leur rémunération est calculée proportionnellement à la durée de leur service.
Créé le 1 avril 1978
Dans le cas de faute grave, le ministre, sur proposition du directeur de l'administration générale du personnel et du budget, peut immédiatement interdire à l'agent l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement qui ne peut être supérieure à la moitié.
En tout état de cause l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales. Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois.
Créé le 1 avril 1978
L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier et qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire, peut introduire une demande d'annulation de l'inscription. Le ministre statue après avis des chefs hiérarchiques de l'intéressé et du conseil de discipline.
Créé le 1 avril 1978
Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.
Créé le 1 avril 1978
Les agents contractuels sont rayés des cadres régis par le présent décret à l'âge de soixante-cinq ans.
Créé le 1 avril 1978
Le contrat de l'agent engagé définitivement peut être, sauf en cas de licenciement par mesure disciplinaire, résilié par chacune des parties dans les conditions prévues par le décret susvisé du 22 juin 1972.
Créé le 1 avril 1978
Les agents contractuels licenciés en application des articles 29 et 30 du présent décret bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret susvisé du 22 juin 1972.