Décret n°78-457 du 17 mars 1978

CHAPITRE VI : Horaires de travail - Discipline

Créé le 1 avril 1978

Les heures de travail dues par les agents contractuels sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions à temps plein.
Les agents sont tenus de se conformer aux régalements en vigueur dans le service où ils sont affectés.

Créé le 1 avril 1978

Indépendamment des dispositions relatives au travail à mi-temps prévues par le décret du 21 juillet 1976 susvisé, et par dérogation à celles du premier alinéa de l'article 23 ci-dessus, des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail à temps partiel si les nécessités du service le justifient. Dans tous les cas leur rémunération est calculée proportionnellement à la durée de leur service.

Créé le 1 avril 1978

Les directeurs et chefs des services dans lesquels sont employés les agents régis par le présent décret peuvent accorder à ces agents les autorisations exceptionnelles d'absence dont sont susceptibles de bénéficier les personnels fonctionnaires à l'occasion de certains événements familiaux.

Créé le 1 avril 1978

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de fonctions pour une durée maximale d'un mois avec retenue de salaire ;
4° Le déplacement d'office ;
5° Rétrogradation d'échelon ;
6° Le congédiement sans indemnité de licenciement.
Ces sanctions sont prononcées par le ministre, sur le rapport du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, après avis de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline devant laquelle l'intéressé fournit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.
Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission paritaire après communication du dossier. II est fait mention du blâme au dossier de l'intéressé.
Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois après l'engagement de la procédure.
L'agent peut prendre connaissance de son dossier et, au minimum dans les huit jours avant la réunion du conseil de discipline, du rapport présenté A son encontre. Il peut se faire assister devant celui-ci d'un défenseur de son choix.

Créé le 1 avril 1978

Dans le cas de faute grave, le ministre, sur proposition du directeur de l'administration générale du personnel et du budget, peut immédiatement interdire à l'agent l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement qui ne peut être supérieure à la moitié.
En tout état de cause l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales. Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois.

Créé le 1 avril 1978

L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier et qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire, peut introduire une demande d'annulation de l'inscription. Le ministre statue après avis des chefs hiérarchiques de l'intéressé et du conseil de discipline.

Créé le 1 avril 1978

En cas de suppression d'emploi dans un service, les agents peuvent, par priorité, être pourvus d'un nouveau poste de même catégorie dans la limite des places vacantes et dans la mesure où les nécessités du service le justifient. En cas d'impossibilité, ils sont licenciés.

Créé le 1 avril 1978

Le contrat de l'agent engagé définitivement peut être, sauf en cas de licenciement par mesure disciplinaire, résilié par chacune des parties dans les conditions prévues par le décret susvisé du 22 juin 1972.

Créé le 1 avril 1978

Les agents contractuels licenciés en application des articles 29 et 30 du présent décret bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret susvisé du 22 juin 1972.

En vigueur depuis le samedi 1 avril 1978

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