Arrêté du 19 septembre 2005

Article 18

Abrogé19 mai 2018

Créé le 22 septembre 2005

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et le nombre d'inscrits et vérifie si le quorum imposé par l'article 22 est atteint avant d'autoriser les opérations de dépouillement.
A l'issue du dépouillement, il constate le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 mai 2018

Abrogé parArrêté du 25 avril 2018art. 38

En vigueur du jeudi 22 septembre 2005 au vendredi 18 mai 2018