Arrêté du 19 septembre 2005

Article 23

Abrogé19 mai 2018

Créé le 22 septembre 2005

Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé du travail, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 mai 2018

Abrogé parArrêté du 25 avril 2018art. 38

En vigueur du jeudi 22 septembre 2005 au vendredi 18 mai 2018