Créé le 22 septembre 2005
Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Après avis du comité technique paritaire ministériel, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre chargé du travail. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Toutefois, en cas de modification du nombre des catégories d'agents contractuels défini à l'article 2 du décret du 17 mars 1978 susvisé, il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé du travail sans conditions de durée, au mandat des membres de la commission.
De même, lorsque la représentation d'une catégorie d'agents contractuels n'a pu être assurée en raison soit de l'absence d'agents contractuels de cette catégorie, soit de l'existence d'un seul agent contractuel de cette catégorie lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dès que la représentation des agents contractuels de cette catégorie, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, devient possible. Une nouvelle élection de la commission est alors organisée.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Créé le 22 septembre 2005
Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, venant au cours de la période susvisée de trois ans à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Créé le 22 septembre 2005
Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie de plus de six mois ou, pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.
Créé le 22 septembre 2005
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus, s'effectue dans les conditions ci-après :
- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit au sein de la commission, il est procédé soit à un tirage au sort, soit au renouvellement général de cette commission en fonction de la durée du mandat de la commission restant à courir :
- si la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an, le ou les sièges vacants sont attribués par tirage au sort parmi les agents en résidence dans le ressort de la commission ;
- si la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.