JORF n°162 du 14 juillet 1990

Article 5

Article 5

Le diplôme du brevet professionnel, option Technicien de recherche développement, peut être délivré selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 3 avril 1990 susvisé. Dans ce cas, il est subordonné à la réussite à un examen public comprenant sept épreuves terminales, écrites, orales ou pratiques.
Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux des unités constitutives des six domaines du référentiel du diplôme.
L'examen peut être organisé en une seule session ou épreuve par épreuve.
Le règlement de l'examen figure en annexe III du présent arrêté (1).


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 juillet 1990

Abrogé le mardi 1 septembre 2020

Le diplôme du brevet professionnel, option Technicien de recherche développement, peut être délivré selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 3 avril 1990 susvisé. Dans ce cas, il est subordonné à la réussite à un examen public comprenant sept épreuves terminales, écrites, orales ou pratiques.

Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux des unités constitutives des six domaines du référentiel du diplôme.

L'examen peut être organisé en une seule session ou épreuve par épreuve.

Le règlement de l'examen figure en annexe III du présent arrêté (1).