JORF n°0042 du 20 février 2018

Section 2 : Tirs de défense renforcée

Article 16

I. - Les tirs de défense renforcée peuvent intervenir dès lors que :
1° des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
2° malgré la mise en place effective de ces mesures et le recours aux tirs de défense simple, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes :

- il a subi des dommages importants et récurrents d'une année à l'autre ;
- il a subi depuis le 1er mai de l'année n - 1 des dommages exceptionnels ;
- il a subi au moins trois attaques successives dans les douze derniers mois précédant la demande de dérogation ;
- il se situe sur une commune sur laquelle au moins trois attaques ont été constatées au cours des douze mois précédant la demande de dérogation dans des troupeaux ayant mis en œuvre les tirs de défense.

II. - Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3, le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre jusqu'au 31 décembre de l'année de signature de l'arrêté d'autorisation. A l'issue de cette période, il peut être prolongé pour une durée d'un an, renouvelable une fois. Cette prolongation reste toutefois conditionnée :

- à la mise en œuvre des mesures de protection sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
- au maintien du troupeau dans l'une des situations listées au I-2° de l'article 16 ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.

Article 17

I. - Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le contrôle technique de l'ONCFS ou d'un lieutenant de louveterie. Les opérations sont réalisées par toute personne compétente sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1). Le tir de défense renforcée peut être réalisé simultanément par plusieurs tireurs. Le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est fixé par le préfet en considération notamment de la superficie des pâturages et de la taille du troupeau concernés, sans pouvoir excéder dix. Les chasseurs doivent avoir suivi une formation auprès de l'ONCFS.
II. - La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de défense renforcée autres que les agents de l'ONCFS est fixée par le préfet après avis de l'ONCFS.