JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Chapitre 2 : Conditions d'attribution

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à Mayotte

Résumé Pour avoir droit à l'allocation chômage à Mayotte, il faut avoir travaillé au moins 182 jours ou 955 heures dans les 24 derniers mois.

Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d’au moins de 182 jours d'affiliation ou 955 heures de travail dans les 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de cinq heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-105 à L. 3142-107 et
L. 3142-28 du code du travail.

Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de cinq heures, à des jours d'affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation ou d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou quinze heures de travail.

Article 4

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Conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à Mayotte

Résumé Les chômeurs à Mayotte doivent être inscrits, chercher un travail, être en bonne santé et ne pas avoir démissionné pour recevoir l'aide.

Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent :

a) être inscrits comme demandeurs d'emploi ou bénéficier d’un accompagnement à vocation d'insertion sociale prévu par l’article L. 5411-5-1 I ou accomplir une action de formation inscrite dans le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail dans le Département de Mayotte ;

b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ;

c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail. Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des dispositions de la section 2 du chapitre 1er du titre II de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale tous régimes confondus, pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres, et au plus tard jusqu’à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ;

f) résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d'assurance chômage spécifique de Mayotte ;

g) pour les salariés mentionnés au §4 de l'article 2, justifier d'une durée d'affiliation spécifique équivalant à au moins 1 825 jours d'affiliation au cours des 60 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) déterminée selon les modalités prévues à l'article 3 et de la poursuite d'un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise présentant un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 du code du travail.

Article 5

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Dispense de condition d'affiliation pour les salariés licenciés suite à une fermeture définitive

Résumé Si une entreprise ferme pour de bon, ses employés n'ont pas besoin de prouver qu'ils ont travaillé assez longtemps pour toucher le chômage.

En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition d'affiliation de l'article 3.

Article 6

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Conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi

Résumé L'article 6 n'est plus en vigueur et définissait les conditions pour recevoir une aide pour retrouver un emploi à Mayotte.

Abrogé.

Article 7

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Conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à Mayotte

Résumé Pour obtenir l'aide au retour à l'emploi à Mayotte, il faut que la fin de votre contrat de travail soit récente, sauf si des événements spéciaux se sont produits.

§ 1er -

La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois qui précède l'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2 -

La période de douze mois est allongée :

a) des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

b) des périodes durant lesquelles une pension mentionnée au 7° bis du 1 de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou une pension d'invalidité acquise à l'étranger, a été servie ;

c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application des premiers et deuxième alinéas de l'article L. 111-2 du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique, dans ses différentes formes possibles, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du même code ;

d) des périodes de stage de formation professionnelle continue visée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;

e) des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération, qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture d’un contrat d’emploi pénitentiaire ou après la rupture du contrat de travail survenue dans un délai maximum d’un mois avant la période de privation de liberté ou pendant celle-ci ;

f) des périodes de congé pour création d'entreprise obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-105 à L. 3142-115 du code du travail ;

g) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;

h) des périodes de versement de la prestation d'accueil du jeune enfant, après une fin de contrat de travail ;

i) des périodes de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, après une fin de contrat de travail ;

j) s'il y a lieu, des périodes de versement de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale après une fin de contrat de travail.

§ 3 -

La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles :

a) l’intéressé a assisté une personne en situation de handicap :

  • dont l’incapacité permanente était telle qu'il percevait - ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre une pension de vieillesse ou d'invalidité - l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 précitée ou l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
  • et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) l'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application du présent règlement.

L'allongement prévu dans ces cas est limité à trois ans.

§ 4 -

La période de douze mois est en outre allongée :

a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

b) des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.

L'allongement prévu dans ces cas est limité à deux ans.

Article 8

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Conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à Mayotte

Résumé Pour toucher l'allocation chomage à Mayotte, la fin de contrat de travail prise en compte est généralement la dernière, mais il peut y avoir des exceptions.

La fin de contrat de travail prise en considération, dans les conditions prévues à l'article 2, pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du présent règlement.

Toutefois, le salarié qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, remplir la condition de durée d'affiliation mentionnée à l'article 3 mais qui remplit la condition relative au caractère involontaire de la perte d'emploi posée au e) de l'article 4, peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai mentionné à l'article 7.

Le salarié qui ne justifie pas, au titre de la fin de contrat de travail, de la condition d'activité antérieure spécifique mentionnée au g) de l'article 4 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que la condition requise se trouvait satisfaite au titre d'une démission antérieure qui s'est produite postérieurement à la demande du conseil en évolution professionnelle prévue à l'article
L.5422-1-1 du code du travail.

Article 9

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Conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à Mayotte

Résumé Pour récupérer ses allocations chômage, un salarié doit avoir travaillé un minimum après son dernier emploi, sauf s'il a démissionné.

§ 1er -

L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

Les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sont prises en considération dans les conditions définies à l'accord d’application VI au présent règlement.

§ 1er bis -

Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

b) le salarié démissionnaire :

  • soit justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 91 jours ou 455 heures de travail depuis sa démission ;
  • soit apporte auprès de l'instance paritaire de Mayotte des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.

§ 2 -

Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du §1er, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 12 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e) de l'article 4, sauf cas prévus à l'accord d’application XI au présent règlement. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

  • aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l’âge prévu au 2 de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
  • aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours ou 455 heures de travail.

§ 3 -

En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre :

  • le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission ;
  • et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat.

Le montant global le plus élevé est retenu.

Le montant de l’allocation à verser est celui résultant du salaire journalier de référence le plus élevé, selon les modalités prévues aux articles 15 à 18.

Article 10

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Conditions spécifiques pour les salariés ayant repris une activité

Résumé Si tu reprends une activité après avoir eu droit à la retraite à taux plein et que tu le demandes, les règles spécifiques s'appliquent.

Les dispositions du §1er et du §3 de l'article 9 de ce règlement s'appliquent également aux salariés privés d'emploi qui en font expressément la demande et qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte après une fin de contrat de travail survenue à un âge leur permettant d'obtenir leur retraite à taux plein à l'épuisement de leur droit à indemnisation.

Dans tous les autres cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente.