JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Chapitre 3 : Durée d'indemnisation

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée d'indemnisation de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à Mayotte

Résumé Le temps où on reçoit des allocations chômage à Mayotte est entre 182 et 365 jours, sauf pour les plus âgés.

§ 1er -

La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à 182 jours et ne peut être supérieure à 365 jours.

Pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 730 jours.

§ 2 -

Par exception au §1er, les allocataires âgés d’au moins 61 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues au c) de l'article 4 s'ils remplissent les conditions ci-après :

  • être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
  • justifier de douze ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies à l'accord d’application XIII au présent règlement ;
  • justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des dispositions de la section 2 du chapitre 1er du titre 2 de l'ordonnance n° 2002-411 précitée ou des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
  • justifier, soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Reduction de la duree d'indemnisation pour formation rémunérée

Résumé Si tu fais une formation payée par l'État ou le Département, ton chômage est réduit de moitié, mais tu dois garder au moins 30 jours de droits.

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou le Département, en application de l'article L. 5422-2 du code du travail et mentionnées au cinquième alinéa de l'article 3 de ce règlement la période d'indemnisation fixée au deuxième alinéa du §1er de l'article 11, est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à verser un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires.