JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Section 3 : Allocation journalière

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'allocation journalière pour les ouvriers et techniciens de divers secteurs

Résumé Le montant que tu reçois chaque jour dépend de ton salaire et des heures que tu as travaillées.

L'allocation journalière servie est constituée de la somme résultant de la formule suivante, où "AJ" correspond à l'allocation journalière, "SR" correspond au salaire de référence, "SAR" correspond au salaire annuel de référence et "NHT" correspond au nombre d'heures travaillées et où le montant de l'allocation journalière minimale est fixé à 31,96 euros :

L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :

AJ = A + B + C

A = [AJ minimale x (0,42 x SR ou SAR (jusqu'à 14 400 €) + 0,05 x SR ou SAR (au-delà de 14 400 €)] : 5 000

B = [AJ minimale x (0,26 x NHT (jusqu'à 720 heures) + 0,08 x NHT (au-delà de 720 heures)] : 507

C = AJ minimale x 0,40

En cas d'application du b du 1§er de l'article 9 de la présente annexe, les paramètres fixes compris aux diviseurs de la branche "A" et "B" de la formule de calcul sont adaptés comme suit :

- le diviseur de la branche "A" est égal au nombre d'heures exigé sur la période de référence multiplié par le SMIC horaire ;

- le diviseur de la branche "B" est égal au nombre d'heures exigées sur la période de référence.

Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 38 euros, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 16, du §2 de l'article 18 et de l'article 19.

Article 15

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Détermination de l'allocation journalière pour les ouvriers et techniciens

Résumé Le montant de l'allocation journalière dépend de votre ancien salaire et de la durée de vos cotisations.

Réservé.

Article 16

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Détermination de l'allocation journalière

Résumé Le montant maximum qu'un chômeur peut recevoir par jour est limité.

L'allocation journalière déterminée en application de l'article 14 est limitée à 34,4 % de 1/365ème du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.

Article 17

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Montant minimum de l'allocation journalière pendant une formation

Résumé Pendant une formation, tu reçois au moins 22,88 euros par jour, mais ce montant peut augmenter.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b) de l'article 4 ne peut être inférieure à 22,88 euros.

Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.

Article 17 bis

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Détermination de l'allocation journalière pour les ouvriers et techniciens de l'édition sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion, du spectacle et de la prestation technique au service de la création et de l'événement

Résumé Cet article explique comment déterminer l'aide journalière pour certains ouvriers et techniciens du spectacle et de la création.

Réservé.

Article 18

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Calcul de l'allocation journalière pour les allocataires âgés de 50 ans et plus ou bénéficiaires d'une pension d'invalidité

Résumé Si vous avez plus de 50 ans et une pension de retraite, votre allocation chômage est réduite en fonction de votre âge. Les pensions militaires ou d'invalidité ont des règles spéciales.

§ 1er - Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

Le pourcentage de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement mentionné à l'alinéa précédent est égal à :

- 25% pour les allocataires de 50 à 55 ans ;

- 50% pour les allocataires de 55 à 60 ans ;

- 75% pour les allocataires de 60 ans et plus.

Sont déduits de l'allocation tous les avantages de vieillesse ainsi que les autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.

Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation prévue au dernier alinéa de l'article 14 dernier alinéa, dans les limites fixées à l'article 16.

Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les salariés privés d'emploi qui bénéficient d'une pension militaire et dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail peuvent percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction.

§ 2 - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l'exécution effective de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ou l'indemnité d'activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.

A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.

Article 19

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Participation à la retraite complémentaire sur l'allocation journalière

Résumé Une petite partie de l'allocation chômage est prélevée pour financer les retraites des chômeurs, mais l'allocation ne peut pas descendre en dessous d'un certain montant.

Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 14 à 18.

Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 11, ou du salaire annuel de référence prévu au §2 de l'article 11, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de huit heures par jour. En cas de prise en compte d'un salaire annuel de référence, le nombre d'heures fixé au dénominateur tient compte des périodes assimilées à raison de cinq heures par jour.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation journalière minimale mentionnée à l'article 14.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.