JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Chapitre 2 : Conditions d'attribution

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi

Résumé Les chômeurs doivent avoir travaillé un certain nombre de jours pour avoir droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

§ 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées.

Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées :
- au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 55 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
- au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 55 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.

En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis aurait pris effet.

§ 1er bis - Par dérogation au §1er du présent article, la durée d’affiliation requise, sur la période de référence visée au §1er, doit être au moins égale à 108 jours travaillés ou 758 heures travaillées pour les salariés privés d’emploi n’ayant pas bénéficié d’une précédente ouverture de droits au titre du règlement général d’assurance chômage ou de ses annexes, au cours des vingt années précédant le dépôt de la demande d’allocations.

A défaut de justifier de la durée d’affiliation visée au §1er du présent article, la durée d’affiliation requise, sur la période de référence visée au §1er, doit être au moins égale à 108 jours travaillés ou 758 heures travaillées pour les salariés privés d’emploi justifiant de cette durée d’affiliation exclusivement au titre d’un ou de plusieurs contrats à caractère saisonnier, sur la base des informations portées dans l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail ou via la déclaration sociale nominative prévue par l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Les emplois saisonniers visés à l’alinéa précédent sont couverts par les contrats de travail suivants :
- contrat à durée déterminée à caractère saisonnier visé à l’article L. 1242-2 3°;
- contrat temporaire à caractère saisonnier visé à l’article L. 1251-6 3°;
- contrat vendanges à durée déterminée visé à l’article L. 718-4 du code rural et de la pêche maritime.

§ 2 - Le nombre de jours pris en compte pour la durée d'affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison :
- de cinq jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile ;
- du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de cinq jours travaillés.

Un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un seul jour travaillé.

Les jours correspondant à un préavis non exécuté et non payé ne sont pas pris en compte pour la durée d'affiliation.

Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est décompté dans les limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.

Pour les interprètes de conférence, chaque heure travaillée est prise en compte, pour l'appréciation de la durée d'affiliation requise, à hauteur de deux heures travaillées.

§ 3 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d'affiliation selon les modalités de décompte des jours du §2 du présent article. Lorsque la durée d'affiliation est décomptée en heures, le nombre de jours retenus est converti en heures, à raison de sept heures par jour de suspension retenu.

Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes qui, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées, ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi, notamment :
- les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail ;
- les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par les articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique et pour chaque versant de la fonction publique : par les articles 42 à 51 bis du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 pour les fonctionnaires de l’Etat ; par les articles 18 à 26 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 pour les fonctionnaires territoriaux ; par les articles 28 à 39-1 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 pour les fonctionnaires hospitaliers.

Ne sont également pas prises en compte, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par le §1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures travaillées ou à des jours travaillés, selon les modalités prévues au §2 du présent article, à raison de sept heures par jour de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de jours travaillés ou d'heures travaillées dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation, sauf dans le cas de l’application du second alinéa du § 1er bis du présent article.

Article 4

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Conditions d'attribution de l'allocaton d'aide au retour à l'emploi

Résumé Les chômeurs doivent être inscrits, chercher activement un emploi, ne pas être à la retraite et être en bonne santé pour avoir l'aide au retour à l'emploi.

Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent :

a) Être inscrits comme demandeur d'emploi ;

b) Être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou bénéficier d’un accompagnement à vocation d'insertion sociale prévu par l’article L. 5411-5-1 I ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail, soit une action de formation non inscrite dans ledit contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.

c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite visée au 3° de l’article L. 5421-4 du code du travail.

Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail. De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, par la Caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :
- ni titulaires d'une pension de vieillesse dite " pension normale ", ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
- ni bénéficiaires d'un régime dit " de raccordement " assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;

d) Être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;

e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ;

f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 5 de la convention relative à l’assurance chômage.

g) Pour les salariés mentionnés au §4 de l'article 2, justifier également d'une durée d'affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours des soixante mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) déterminée selon les modalités prévues à l'article 3 et de la poursuite d'un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise présentant un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 du code du travail.

Article 5

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Dispense de durée d'affiliation en cas de licenciement pour fermeture définitive

Résumé Si votre entreprise ferme, vous pouvez recevoir l'aide même si vous n'avez pas travaillé assez longtemps.

En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition de durée d'affiliation posée au §1er et §1er bis de l'article 3.

Article 6

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Conditions d'attribution des allocations chômage pour les périodes de mobilité volontaire sécurisée

Résumé Les employés en période de mobilité peuvent recevoir des aides financières si leur contrat se termine pour des raisons spécifiques et que leur période de suspension est prise en compte.

§ 1er - Les salariés bénéficiant d'une période de mobilité volontaire sécurisée prévue par l'article L. 1222-12 du code du travail peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période pour l'une des causes énoncées par l'article 2.

Par exception à l'article 3, à la date de la fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits, la durée d'affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu en application de l'article L. 1222-12 du code du travail est prise en compte pour déterminer la durée d'indemnisation définie à l'article 9, ainsi que pour déterminer le salaire de référence, le salaire journalier de référence et l'allocation journalière définis aux articles 11 à 19.

§ 2 - Les salariés et agents publics bénéficiant d'une des périodes de suspension mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du §3 de l'article 3 peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période, pour l'une des causes énoncées par l'article 2. Ils doivent justifier qu'ils n'ont pas été réintégrés auprès de leur employeur ou de leur administration d'origine, par une attestation écrite de celui-ci ou celle-ci.

Seules sont prises en compte pour la durée d'affiliation requise et la durée d'indemnisation afférente les périodes d'emploi accomplies dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, au cours de la période de disponibilité ou de suspension du contrat de travail mentionnée à l'alinéa ci-dessus.

Article 7

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Conditions de fin de contrat de travail pour l'ouverture des droits à l'assurance chômage

Résumé Vous devez avoir perdu votre emploi il y a moins d'un an pour toucher le chômage, sauf si vous avez eu des interruptions de travail ou une pension d'invalidité.

§ 1 er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2 - La période de douze mois est allongée :

a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

b) Des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, a été servie ;

Article 8

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Conditions d'ouverture des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi

Résumé Pour toucher l'allocation, il faut que le dernier contrat de travail soit terminé, sauf exceptions où il faut prouver que les conditions étaient remplies pour un contrat ou une démission antérieurs.

La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions prévues à l'article 2, pour l'ouverture des droits, est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.

Toutefois, le salarié qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, remplir la condition de durée d'affiliation mentionnée au §1 ou au §1bis de l'article 3 mais qui remplit la condition relative au caractère involontaire de la perte d'emploi posée au e) de l'article 4, peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai mentionné à l'article 7.

Le salarié qui ne justifie pas, au titre de la fin de contrat de travail, de la condition d'activité antérieure spécifique mentionnée au g de l'article 4 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que la condition requise se trouvait satisfaite au titre d'une démission antérieure qui s'est produite postérieurement à la demande du conseil en évolution professionnelle prévue à l'article L. 5422-1-1 du code du travail.