JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Chapitre 1er : Bénéficiaires

Article 1er

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte

Résumé Pour recevoir l'allocation chômage à Mayotte, il faut remplir certaines conditions et faire une demande.

§ 1er -

Le régime d'assurance chômage à Mayotte assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin de contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d’aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, et de recherche d'emploi.

Les jours au sens du présent règlement sont exprimés en durée calendaire.

§ 2 -

Le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est consécutif au dépôt d'une demande d'allocations dûment signée, dont le modèle est proposé par l'Unédic.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à Mayotte

Résumé Si tu perds ton emploi à Mayotte sans le vouloir, tu peux avoir une aide pour en trouver un autre.

§ 1er -

Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte :

  • d'un licenciement ;
  • d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini et les contrats de chantier ;
  • d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, à l'initiative de l'employeur ;
  • d'un licenciement pour cause économique mentionné à l'article L. 1233-3 du code du travail.

Toutefois, en application du second alinéa du 3° de l’article L. 5422-1 du code du travail, la condition de chômage involontaire n’est pas satisfaite en cas de refus à deux reprises au cours d’une période de douze mois qui précèdent la dernière fin de contrat de travail, d’une proposition de contrat de travail à durée indéterminée faisant suite à une fin de contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission dans les conditions prévues par les articles L.1243-11-1 ou L. 1251-33-1 du code du travail, excepté lorsque le salarié a été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période ou lorsque la dernière proposition de l’employeur n'est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou son équivalent si ce projet a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte.

§ 2 -

Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail et ont donc également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés dont la cessation de contrat de travail résulte d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par l'accord d’application XI au présent règlement.

§ 3 -

Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi résulte :

  • d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ;
  • d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail.

§ 4 -

Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la privation volontaire d'emploi résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 du code du travail, qui justifient d'une durée d'affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 de ce code.