JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Section 3 : Allocation journalière

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de l'allocation journalière

Résumé Votre allocation journalière est calculée en fonction de votre salaire, mais elle ne peut pas être trop basse.

L'allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme :
- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
- et d'une partie fixe égale à 13,11 euros.

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.

Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 31,97 euros, sous réserve des articles 15, 16 et 17.

Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20.

Article 15

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Réduction proportionnelle de l'allocation en cas de temps partiel

Résumé Travail à temps partiel = allocation réduite.

L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi mentionnées à l'article 14 sont, par application d'un coefficient réducteur, réduites proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif.

Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectif correspondant à la même période.

Article 16

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Détermination de l'allocation journalière

Résumé L'allocation journalière est limitée à 75 % du salaire journalier habituel.

L'allocation journalière déterminée en application des articles 14 et 15 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.

Article 17

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Montant minimal de l'allocation journalière pendant une période de formation

Résumé Pendant une formation, l'allocation journalière ne peut être inférieure à 22,88 euros.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut toutefois être inférieure à 22,88 euros.

Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.

Article 17 bis

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Détermination de l'allocation journalière et conditions de dégressivité

Résumé Après six mois de chômage, l'allocation journalière est réduite à 70%, mais certaines formations peuvent suspendre cette réduction.

§ 1er - L'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 16 pour les allocataires âgés de moins de 55 ans à la date de leur fin de contrat de travail est affectée d'un coefficient de dégressivité égal à 0,7 à partir du 183e jour d'indemnisation.

Lorsqu'en application du premier alinéa, l'allocataire se voit appliquer le coefficient de dégressivité, le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur à 92,11 euros.

Le montant mentionné à l’alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.

§ 2 - Par dérogation au §1er, l'accomplissement d'une action de formation, soit inscrite dans le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail, soit non inscrite dans ce contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, suspend pour la durée correspondante le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er.

Les actions de formation visées à l’alinéa 1er doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Soit l'action de formation a pour objet de préparer l'intéressé à une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ou au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du même code ;

b) Soit l'action de formation s'inscrit dans le cadre d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise ;

c) Soit l'action de formation s'inscrit dans le cadre d'un dispositif de formation préalable au recrutement ;

Toutefois, ne donnent pas lieu à suspension du délai de 182 jours les actions de formation dont la durée n'excède pas quarante heures au total ainsi que les actions de formations organisées sous forme de cours du soir ou par correspondance ou selon toute autre modalité permettant à l'intéressé d'occuper simultanément un emploi.

§ 3 - Dans le cadre du droit d'option mentionné au §3 de l'article 26, le choix effectué par l'intéressé en faveur du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date d'ouverture du nouveau droit.

§ 4 - La révision du droit mentionnée à l'article 34 fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date de révision du droit.

§ 5 - La prolongation du droit dans les conditions prévues au 2° du §1er de l'article 9 ou au §7 du même article ne fait pas repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er.

Article 18

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Détermination de l'allocation journalière pour les allocataires âgés de 50 ans et plus ou bénéficiaires d'une pension d'invalidité

Résumé Les personnes âgées de 50 ans et plus ou ayant une pension d'invalidité ont une allocation réduite en fonction de leur âge ou de leur pension.

§ 1er - Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

Le pourcentage de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
- 25 % pour les allocataires de 50 à 55 ans ;
- 50 % pour les allocataires de 55 à 60 ans ;
- 75 % pour les allocataires de 60 ans et plus.

Sont déduits de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.

Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 14, dans les limites fixées aux articles 15 à 17.

Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les salariés privés d'emploi, dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction.

§ 2 - Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l'exécution effective de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ou l'indemnité d'activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.

A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.

Article 19

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Participation de 3 % sur le salaire journalier de référence

Résumé 3 % du salaire est pris pour réduire l'allocation chômage, mais pas en dessous d'un certain montant, et cet argent va aux retraites des chômeurs.

Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence tel que défini à l'article 13 réduit l'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 18.

Cette réduction ne peut porter le montant des allocations en-deçà du montant tel que fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article 14.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.