JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Chapitre 1 : Ouvriers dockers professionnels intermittents

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'affiliation des ouvriers dockers pour l'assurance chômage

Résumé Les dockers au chômage doivent prouver un certain nombre de missions pour toucher des allocations, en fonction de leur âge et des périodes où ils n'ont pas travaillé.

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

§ 1er - Les ouvriers dockers privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des vacations effectuées pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.

Pour les salariés âgés de moins de 55 ans à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation est au moins égale à 260 vacations au cours des 24 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle.

Pour les salariés âgés de 55 ans et plus à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation est au moins égale à 260 vacations au cours des 36 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle.

En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis aurait pris effet.

§ 1er bis - Par dérogation au §1er du présent article 3, la durée d’affiliation requise, sur la période de référence visée au §1 er , doit être au moins égale à 216 vacations pour les salariés privés d’emploi n’ayant pas bénéficié d’une précédente ouverture de droits au titre du règlement général d’assurance chômage ou de ses annexes, au cours des 20 années précédant le dépôt de la demande d’allocations.

§ 2 - Le §2 n'est pas applicable.

§ 3 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 2 vacations par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation, les périodes qui, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées, ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi, notamment :

- les périodes de suspension du contrat d’engagement maritime exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail ;

- les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par les articles L514-1 à L514-8 du code général de la fonction publique et pour chaque versant de la fonction publique : par les articles 42 à 51 bis du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 pour les fonctionnaires de l’Etat ; par les articles 18 à 26 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 pour les fonctionnaires territoriaux ; par les articles 28 à 39-1 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 pour les fonctionnaires hospitaliers.

Ne sont également pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L.3142 -105 du code du travail et les périodes de suspension du contrat de travail prévues au §1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont comptées à raison de 2 vacations pour 5 heures par jour de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de vacations dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de maintien de l'assurance chômage pour les ouvriers dockers intermittents

Résumé Les ouvriers dockers doivent avoir quitté leur dernier travail sans démissionner, sauf exceptions.

Le e) de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Salaire de référence pour les ouvriers dockers professionnels intermittents

Résumé Le salaire pour les ouvriers dockers intermittents est calculé à partir de leurs anciens salaires, sauf s'ils ont déjà été utilisés.

Le §1er de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions patronales au cours de la période mentionnée à l'article 3 de la présente annexe, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du salaire de référence pour les ouvriers dockers intermittents

Résumé Le salaire de référence des ouvriers dockers est calculé avec les salaires perçus et les indemnités de congés payés, et le revenu de remplacement dépend des déclarations de l'employeur.

Les §1er et §3 de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

§ 1er - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de cette période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses.

§ 3 - Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives adressées par l'employeur en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Si une période mentionnée au §3bis du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.

Si une période mentionnée au §3ter du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte, sous réserve de transmission préalable des pièces justificatives par l'allocataire, au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.

Le salaire journalier moyen mentionné aux deux alinéas précédents correspond au quotient des rémunérations, à l'exclusion des primes et indemnités mentionnées au troisième alinéa du §1er, perçues au cours de la période de référence mentionnée à l'article 11 au titre du contrat de travail considéré, déduction faite des rémunérations perçues au titre de ce même contrat, afférentes aux périodes mentionnées aux §3bis et 3ter du présent article, par le nombre de jours calendaires du contrat de travail sur la même période de référence, déduction faite du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes mentionnées aux §3bis et 3ter du présent article ainsi que du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au deuxième alinéa du §3 de l'article 3.

Lorsque plusieurs périodes mentionnées aux §3bis ou au §3ter du présent article sont intervenues au cours du même contrat de travail, le même salaire journalier moyen est appliqué à l'ensemble de ces périodes.

Sous réserve des dispositions du §3 de l'article 11, lorsqu'aucune rémunération n'a été perçue au titre du contrat de travail pendant l'exécution duquel l'une des périodes mentionnées au §3bis ou au §3ter du présent article est intervenue, le salaire journalier moyen est reconstitué sur la base de la dernière rémunération mensuelle prévue par les stipulations du contrat en vigueur au début de cette période, à l'exclusion des indemnités et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée ainsi que des primes de bilan et gratifications.

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inapplicabilité de l'article 15

Résumé Cet article 15 ne concerne pas les dockers.

L'article 15 n'est pas applicable.

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise des droits des salariés privés d'emploi

Résumé Un chômeur peut récupérer ses droits à l'allocation chômage si certaines conditions sont remplies.

L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

§ 1er - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est à dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, du §5 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors que :

a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date, sous réserve des cas d’allongement visés au §3 de l’article 25 ;

b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée dans les conditions prévues dans au e) de l’article 4. Cette condition est opposable au salarié démissionnaire en cessation d'inscription comme demandeur d'emploi au moment du contrôle prévu au II de l'article L. 5426-1-2 du code du travail. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

- aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

- aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 174 vacations.

Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35, sous réserve que l’activité non salariée au titre de laquelle l’aide prévue à l’article 35 a été accordée ait cessé. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.

Le salarié privé d'emploi ayant bénéficié des dispositions prévues à l'article 32 bis, peut bénéficier d'une reprise de son reliquat de droit, sous réserve que l’activité non salariée ait cessé ou après accord de l’IPR dans le cadre du recours visé à l’article 46bis, §7 du présent règlement.

§ 1 bis - Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :

a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date, sous réserve des cas d’allongement visés au §3 de l’article 25 ;

b) Le salarié démissionnaire :

- soit satisfait la condition prévue au e) de l'article 4 ;

- soit apporte auprès de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.

§ 2 - Lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 174 vacations depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours calendaires ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine.

Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus, d'une part ne peut être remis en cause ultérieurement, d'autre part ne s'oppose pas à la révision du droit consécutive à la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.

§ 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre, en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par le §1er de l'article 3, d'une durée d'au moins 260 vacations ;

- le montant de l'allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 16, 17 bis à 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.

La décision de l'allocataire est formalisée par écrit.

§ 4 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application du b) du §4 de l'article 25 alors que le période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du §5 de l'article 9 et de l'article 10, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article, et qu'il justifie d'au moins 130 vacations postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement.

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de rechargement des droits à l'assurance chômage pour les ouvriers dockers professionnels intermittents

Résumé Les ouvriers dockers doivent avoir travaillé au moins 260 jours dans les 24 derniers mois pour recharger leurs droits à l'assurance chômage après la fin de leurs droits.

Le §1er de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

§1er - A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au §1er de l'article 3, d'au moins 260 vacations au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

La date d’épuisement des droits visée à l’alinéa précédent correspond au terme de la durée visée à l’article 9 ou à la date à laquelle le droit est déchu dans les conditions du §3 de l’article 25.

La perte de la carte professionnelle prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

Toutefois, si au titre de cette perte de carte professionnelle, les conditions mentionnées à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une perte de carte professionnelle antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.

Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 24 mois qui précède cette perte et postérieures à la perte de la carte professionnelle prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

Le délai de 24 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d'au moins 55 ans lors de la perte de la carte professionnelle considérée.

Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement notamment par l'envoi de bulletins de salaire.