Code du travail

Sous-section 3 : Attestation d'assurance chômage

Article R1234-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des attestations d'assurance chômage

Résumé À la fin de son contrat, le salarié doit recevoir de son employeur des documents pour toucher les indemnités de chômage, qui doivent ensuite être envoyés à France Travail.

L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail.

Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)

Article R1234-10

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Modèle d'attestation d'assurance chômage

Résumé Lors d'un licenciement, l'employeur doit utiliser un modèle spécifique pour l'attestation d'assurance chômage.

Un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

Article R1234-11

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Délivrance des attestations par les entreprises de travail temporaire et les associations intermédiaires

Résumé Les entreprises de travail temporaire et les associations intermédiaires doivent donner les documents d'assurance chômage seulement si le salarié les demande et que le contrat le dit.

Les entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés titulaires d'un contrat de mission, et les associations intermédiaires, pour leurs salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à disposition, peuvent ne remettre les attestations et justifications mentionnées à l'article R. 1234-9 que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.

Article R1234-12

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Utilisation des relevés mensuels comme attestation d'assurance chômage pour les salariés des entreprises de travail temporaire

Résumé Les employés des agences de travail temporaire peuvent utiliser leurs relevés mensuels comme preuve pour l'assurance chômage si l'employeur ajoute les informations nécessaires.

Pour les entreprises de travail temporaire, les relevés mensuels des contrats de mission, prévus à l'article L. 1251-46, tiennent lieu d'attestation pour leurs salariés qui en sont titulaires, sous réserve de la production, par leur employeur, des informations complémentaires figurant dans le modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10.