JORF n°0301 du 20 décembre 2024

1.1.1. Prestations

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'affiliation au régime d'assurance chômage

Résumé Pour avoir droit aux allocations chômage, il faut avoir travaillé un nombre de jours minimum avant de perdre son emploi.

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage. Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 546 jours au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Lors de la recherche des conditions d'affiliation, les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation, soit :

- 365 jours,

- 730 jours,

- 1 094 jours.

Article 4

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Conditions de cessation volontaire de l'activité professionnelle

Résumé Après un départ volontaire, il faut avoir payé des cotisations pendant au moins 91 jours pour être couvert.

Le e) de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours. Sont prises en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail.

Article 5

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Non-applicabilité

Résumé L'article 5 ne concerne pas cette situation.

L'article 5 n'est pas applicable.

Article 6

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Affiliation facultative des employeurs

Résumé Les employeurs peuvent s'inscrire volontairement à des assurances chômage pour aider leurs employés en cas de chômage.

L'article 6 n'est pas applicable.

Article 9

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Durées d'indemnisation et conditions d'affiliation

Résumé Le temps où les chômeurs reçoivent des allocations dépend de leur âge et de leur expérience professionnelle, avec des règles spéciales pour les personnes de 64 ans et plus.

§ 1er - Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :

- des périodes d'affiliation mentionnées à l'article 3 de la présente rubrique ;

- de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits. Les durées d'indemnisation sont fixées comme suit :

a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition du a) de l'article 3 de la présente rubrique ;

b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé d'au moins 55 ans lorsqu'il remplit la condition du b) de l'article 3 de la présente rubrique ;

c) 1 277 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé d'au moins 57 ans lorsqu'il remplit la condition du c) de l'article 3 de la présente rubrique, et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.

§ 2 - Le §2 de l'article 9 n'est pas applicable.

§ 3 - Le §3 de l'article 9 n'est pas applicable.

§ 4 - Le §4 de l'article 9 n'est pas applicable.

§ 5 - Le § 5 de l'article 9 n'est pas applicable.

§ 6 - Par dérogation au §1er ci-dessus, les allocataires âgés d’au moins 64 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues au c) de l'article 4.

Toutefois, l'âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à :

- 62 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1961 ;

- 62 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1962 ;

- 62 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1963 ;

- 63 ans pour les allocataires nés en 1964 ;

- 63 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1965 ;

- 63 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1966 ;

- 63 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1967.

Les conditions visées ci-après doivent être satisfaites :

- être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;

- justifier de périodes d'emploi totalisant au moins douze années d'appartenance au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées ;

- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;

- justifier, soit d'une période d'emploi d'une année continue, soit de plusieurs périodes d'emploi discontinues totalisant au moins deux années d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.

Pour la recherche de la condition d'appartenance de douze années, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :

a) Sans limite :

- les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;

- les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;

-les périodes en contrat d’emploi pénitentiaire mentionnées aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire ;

b) Dans la limite de cinq ans :

- les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;

- les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;

- les périodes de congé de présence parentale mentionnées à l'article L. 1225-62 du code du travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code ;

- les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation journalière de présence parentale, de l'allocation journalière de proche aidant ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;

- les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie et travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse en application des 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;

- les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, pour des activités exercées en dehors de la métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.

§ 7 - Le §7 de l'article 9 n'est pas applicable.

Article 9 bis

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Non-application de l'article 9 bis

Résumé Cet article n'est pas utilisé.

L'article 9 bis n'est pas applicable.

Article 10

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Réduction des périodes d'indemnisation pour les allocataires en formation

Résumé Les chômeurs en formation voient leur indemnisation réduite de moitié, mais gardent au moins trente jours d'indemnisation

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 9 1er b) et c) de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires.

Article 11

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Calcul du salaire de référence pour l'allocation journalière

Résumé Le montant de l'allocation chômage est calculé avec les salaires des 4 derniers trimestres.

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est égal au produit :

- Des contributions patronales versées au titre des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s’est produite ;

- Par un coefficient égal au quotient de 100 par le taux d’appel des contributions.

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l’article 49 de la présente rubrique et compris dans la période de référence.

§ 1er bis – Les rémunérations prises en compte dans le salaire de référence visé aux alinéas 1 à 3 du § 1er qui ont été perçues au titre d’une période d’emploi accomplie hors du champ d’application territorial de la convention d’assurance chômage défini à l'article 5 de la convention sont affectées d'un coefficient.

Ce coefficient est égal au quotient du salaire moyen français par le salaire moyen de l’Etat d’emploi tels que constatés et publiés par l’OCDE ou, à défaut, sur la base d’autres données statistiques internationales équivalentes et convertis sur la base du taux de change moyen, auquel est appliqué un coefficient de 1,1.

Le coefficient déterminé au deuxième alinéa du présent paragraphe est réévalué annuellement en fonction des données statistiques disponibles et publié par voie de circulaire de l’Unédic.

Article 13

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Définition du salaire journalier moyen de référence

Résumé Le salaire journalier moyen est calculé en divisant le salaire de référence par les jours de contributions des quatre derniers trimestres avant la fin du contrat.

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, défini en application de l'article 11 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue.

Article 17 bis

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Disposition relative à l'inapplication de certaines prestations

Résumé Le paragraphe 5 de l'article 17 bis dit que certaines prestations ne s'appliquent pas pour les employeurs qui choisissent l'assurance chômage facultative.

Le §5 de l'article 17 bis n'est pas applicable.

Article 25

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Dispositions spécifiques concernant les employeurs

Résumé Le paragraphe 4 de l'article 25 ne compte pas.

Le §4 de l'article 25 n'est pas applicable.

Article 26

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Conditions de reprise des droits pour les salariés démissionnaires et les périodes d'affiliation

Résumé Si tu as démissionné, tu peux retrouver tes droits à l'assurance chômage sous certaines conditions, et choisir de nouvelles allocations si tu remplis les critères.

Les §1er bis, §3 et §4 de l'article 26 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

§ 1er bis - Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date, sous réserve des cas d’allongement visés au §3 de l’article 25 ;

b) le salarié démissionnaire :

- soit justifie du versement de contributions pour son compte pendant une période d'emploi d'au moins 91 jours calendaires depuis sa démission.

- soit apporte auprès de l'instance paritaire visée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.

§ 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 546 jours ;

- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire est formalisée par écrit.

Article 28

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Rechargement des droits à l'assurance chômage

Résumé Pour recharger ses droits à l'assurance chômage, un chômeur doit prouver ses périodes de travail et ses contributions antérieures, avec des règles spécifiques pour les fins de contrat de travail et les déclarations mensuelles.

L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

§ 1er - A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié privé d’emploi justifie, au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits, de l’une des durées d'affiliation correspondant à des périodes d’emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage telles que définies à l'article 3 de la présente rubrique.

La date d’épuisement des droits visée à l’alinéa précédent correspond au terme de la durée visée à l’article 9 ou à la date à laquelle le droit est déchu dans les conditions du §3 de l’article 25.

La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

Toutefois, si au titre de cette fin de contrat de travail, les conditions prévues à l'article 3 de la présente rubrique ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture des droits initiale.

Sont prises en considération, toutes les périodes d'emploi comprises dans les délais visés à l’article 3 de la présente rubrique qui précèdent cette rupture et postérieures à la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement, notamment par l'envoi de bulletins de salaire.

§ 2 - Le droit versé au titre du rechargement des droits est déterminé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues à la présente rubrique.

Article 43

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Prestations des employeurs concernés par l'affiliation facultative

Résumé Les employeurs qui choisissent de s'affilier facultativement ne suivent pas les règles des sections 6 et 7 de l'article 43.

§ 6 - Le §6 de l'article 43 n'est pas applicable.

§ 7 - Le §7 de l'article 43 n'est pas applicable.