JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Chapitre 2 : Ouvriers dockers occasionnels

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les ouvriers dockers occasionnels

Résumé Les dockers occasionnels touchent une indemnité en fonction de leurs jours de travail et de leur âge.

§ 1er - La durée d'indemnisation est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence mentionnée à l'article 3. Le versement de l'allocation est réalisé sur une base calendaire. Afin de déterminer cette durée sur une base calendaire, le nombre de jours travaillés est affecté du coefficient de 1,4, correspondant au quotient de 7 jours sur 5. Ce résultat est arrondi à l'entier supérieur.

§ 2 - Le §2 de l'article 9 n'est pas applicable.

§ 3 - Le §3 de l'article 9 n'est pas applicable.

§ 4 - La durée d'indemnisation donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être inférieure à 182 jours calendaires.

Toutefois, en application du §1er bis de l’article 3, la durée minimale d'indemnisation ne peut être inférieure à 152 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, la durée d’indemnisation ne peut être supérieure à 730 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 55 ans et de moins de 57 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés de 57 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires.

§ 5 - Les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans ou 56 ans à la date de leur fin de contrat de travail, justifiant d'un nombre de jours travaillés supérieur à 652 jours, ont droit à une augmentation de leur durée d'indemnisation à due proportion du nombre de jours indemnisés, s'ils ont bénéficié d'une formation ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une formation, soit inscrite au contrat d’engagement du demandeur d’emploi mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, soit non inscrite dans ledit contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.

La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur des jours travaillés excédant la limite mentionnée au premier alinéa dans la période de référence mentionnée à l'article 3. Elle ne peut conduire à une durée d'indemnisation supérieure à 1 095 jours calendaires.

Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale.

§ 6 - Par dérogation au §4, les allocataires âgés d’au moins 64 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues au c) de l'article 4.

Toutefois, l'âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à :

- 62 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1961 ;

- 62 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1962 ;

- 62 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1963 ;

- 63 ans pour les allocataires nés en 1964 ;

- 63 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1965 ;

- 63 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1966 ;

- 63 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1967.

Les conditions ci-après doivent être satisfaites :

- être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;

- justifier de périodes d'emploi totalisant au moins douze années d'appartenance au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées ;

- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-2 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;

- justifier, soit d'une période d'emploi d'une année continue, soit de plusieurs périodes d'emploi discontinues totalisant au moins deux années d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.

Pour la recherche de la condition d'appartenance de douze années, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :

a) Sans limite :

- les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;

- les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;

- les périodes en contrat d’emploi pénitentiaire mentionnées aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire ;

b) Dans la limite de cinq ans :

- les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;

- les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;

- les périodes de congé de présence parentale mentionnées à l'article L. 1225-62 du code du travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code ;

- les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation journalière de présence parentale, de l'allocation journalière de proche aidant ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;

- les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie et travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse en application des 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;

- les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, pour des activités exercées en dehors de la métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.

§ 7 - Le §7 de l'article 9 n'est pas applicable.

Article 9 bis

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Inapplicabilité de l'article

Résumé L'article 9 bis ne s'applique pas.

L'article 9 bis n'est pas applicable.

Article 11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du calcul du salaire de référence pour les ouvriers dockers occasionnels

Résumé Le salaire de référence pour les ouvriers dockers occasionnels est calculé sur les douze derniers mois de travail.

Le §1er de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

Article 12

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du salaire de référence pour les ouvriers dockers occasionnels

Résumé On calcule le salaire de référence des ouvriers dockers en excluant certaines périodes comme la maladie ou la maternité.

Les §1er, §3 et §3bis de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

§ 1 er - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.

Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

En conséquence, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.

Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date éterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

§ 3 - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.

Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, de manière générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

Par ailleurs, après transmission des pièces justificatives par l'allocataire ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations correspondant :

- aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail ;

- aux périodes pendant lesquelles le salarié a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application du troisième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;

- aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé parental d'éducation, de la période d'activité à temps partiel mentionnés aux articles L. 1225-47 à L. 1225-59 du code du travail, d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code ou d'un congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du même code ;

- aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectif ;

- aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 de ce code ;

- aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application des articles L. 3142-105 à L. 3142-119 du code du travail ;

- aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire-redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre de l'activité partielle, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;

- aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques ;

- aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;

- aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.

§ 3bis et § 3ter - Les paragraphes 3bis et 3ter ne sont pas applicables.

Article 13

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Calcul du salaire journalier moyen de référence pour les ouvriers dockers occasionnels

Résumé Le salaire journalier des ouvriers dockers occasionnels dépend du nombre de jours travaillés et des rémunérations normales.

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours travaillés, dans la période de référence visée à l'article 11, affecté du coefficient de 1,4 pour la conversion de ce nombre sur une base calendaire.

Le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'alinéa précédent est affecté d'un coefficient, limité à 1, correspondant au quotient du nombre de jours travaillés sur la période de référence visée au §1er de l'article 3 par 130 pour les salariés justifiant uniquement en heures de la condition d'affiliation mentionnée au §1 er de l'article 3 ou au §1er de l'article 28 ou par 108 pour les salariés justifiant uniquement en heures de la condition d’affiliation mentionnée au §1 er bis de l’article 3 ou au §1er de l’article 28.

Les jours travaillés correspondent au nombre de jours décomptés conformément au §2 de l'article 3, dans la limite de 261 jours travaillés. Toutefois, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du §3 de l'article 12 sont déduits du nombre de jours travaillés.

Article 17 bis

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Conditions d'application pour les ouvriers dockers occasionnels

Résumé Le paragraphe 5 de l'article 17 bis ne concerne pas les ouvriers dockers occasionnels pour leur assurance chômage.

§ 5 - Le §5 de l'article 17 bis n'est pas applicable.

Article 28

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Disposition spécifique aux ouvriers dockers occasionnels

Résumé Les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas concernés par le §3 de l'article 28.

§ 3 - Le §3 de l’article 28 n'est pas applicable.

Article 43

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Dispositions spécifiques pour les ouvriers dockers occasionnels

Résumé Les règles spécifiques des paragraphes 6 et 7 de l'article 43 ne s'appliquent pas aux ouvriers dockers occasionnels.

§ 6 - Le §6 de l'article 43 n'est pas applicable.

§ 7 - Le §7 de l'article 43 n'est pas applicable