JORF n°0080 du 5 avril 2011

CHAPITRE V : CONDUITE D'ELEVAGE ET INSTALLATIONS D'HEBERGEMENT DES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES

Article 22

Les animaux doivent être entretenus et entraînés dans des conditions qui visent à satisfaire leurs besoins biologiques et comportementaux, à garantir leur sécurité, leur bien-être et leur santé.
Les installations, les modalités d'entretien et de présentation au public des animaux doivent permettre d'assurer la sécurité et la santé du personnel et du public.
Les conditions d'hébergement des animaux doivent être conformes aux exigences minimales fixées, en fonction des espèces, en annexes I et III du présent arrêté.

Article 23

Les animaux doivent avoir la possibilité de se déplacer librement dans les installations extérieures chaque jour sauf si les conditions météorologiques ou leur état de santé ne le permettent pas.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas en cas d'arrêt momentané de l'établissement au cours d'un changement de lieu de représentation ou en cas d'exiguïté temporaire d'un lieu de stationnement. Dans ce dernier cas, l'exiguïté du lieu ne doit pas faire obstacle à la mise en place des installations extérieures au-delà d'une période de sept jours. Le choix des lieux de stationnement doit être effectué par l'exploitant de sorte que l'impossibilité de mise en place des installations extérieures ne puisse se produire plus de huit semaines par an.
En cas d'impossibilité de mise en place des installations extérieures, les installations intérieures utilisées au cours du spectacle doivent être utilisées pour la détente des animaux.
Les installations et les modalités de surveillance des animaux qui y sont hébergés doivent prévenir en permanence l'évasion des animaux hors de leur enclos.
Les installations d'hébergement des animaux doivent être contrôlées au moins une fois par jour par le titulaire du certificat de capacité ou les personnes compétentes désignées à l'article 6 du présent arrêté. Les dommages constatés doivent être immédiatement réparés.
Les installations intérieures doivent permettre de séparer les animaux, en cas de besoin.

Article 24

Les animaux d'espèces considérées comme dangereuses, présents dans les installations extérieures d'un établissement itinérant sont placés sous la surveillance permanente du personnel de l'établissement afin de les contenir dans leur enclos.
Si les animaux manifestent des signes de nervosité tels qu'ils risquent d'endommager les clôtures de l'installation extérieure, ceux-ci doivent être immédiatement reconduits dans les installations intérieures.

Article 25

Les portes des enclos et des cages et leur utilisation doivent s'opposer de manière permanente à la fuite des animaux. Les animaux ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées par les responsables des établissements.
Les commandes des portes et des trappes doivent être mises en place et utilisées de façon à permettre à l'utilisateur de connaître le résultat de la manœuvre d'ouverture ou de fermeture qu'il réalise.
La conduite des animaux de leur enclos au lieu du spectacle ne doit pas mettre le personnel en danger. Sur ce trajet, toutes les précautions doivent être prises afin que les animaux ne s'évadent pas.

Article 26

Les installations intérieures mises en place à l'arrêt doivent être construites et équipées de manière à permettre à tous les animaux d'évoluer conformément à leurs besoins.
Les litières des installations intérieures doivent être adaptées aux exigences de l'espèce.
Les urines des animaux doivent être correctement absorbées ou drainées. Les excréments des animaux sont évacués et les litières renouvelées régulièrement selon les exigences de l'espèce.

Article 27

Les installations extérieures doivent être d'une taille suffisante et équipées de manière à permettre à tous les animaux d'évoluer conformément à leurs besoins. La nature du sol des installations extérieures doit être adaptée aux exigences de l'espèce, le cas échéant en fournissant des matériaux supplémentaires, tel du sable, de la sciure de bois ou de la paille.
Les installations extérieures doivent être équipées de manière à protéger les animaux des intempéries et d'un excès de rayonnement solaire dans la mesure où ceci est nécessaire à leur bien-être et qu'ils n'ont pas la possibilité de s'en protéger dans leurs installations intérieures.

Article 28

La température, l'hygrométrie, la qualité et la quantité de l'éclairage et les autres paramètres physico-chimiques des installations où sont hébergés les animaux doivent être compris en permanence dans des limites adaptées aux exigences de l'espèce.
Selon les espèces, les installations intérieures sont pourvues de dispositifs de chauffage et d'une isolation thermique permettant le respect de ces dispositions en ce qui concerne la température. Lorsqu'ils sont utilisés, les dispositifs de chauffage doivent pouvoir être alimentés en permanence.
Les installations intérieures doivent être correctement ventilées sans toutefois provoquer de courants d'air susceptibles de nuire aux animaux.
Les installations intérieures et extérieures destinées à maintenir les animaux dans les lieux où ils sont hébergés doivent être conçues de manière à ne pas blesser les animaux.

Article 29

Les sols et les parois intérieures des installations intérieures, les équipements permettant la confection des enclos extérieurs doivent être réalisés avec des matériaux permettant leur lavage complet et doivent être désinfectés régulièrement.
Les installations intérieures et extérieures doivent être nettoyées au moins une fois par jour.
Les fumiers et les autres déchets de l'établissements doivent être stockés et évacués de manière à éviter la dissémination des maladies transmissibles et à ne pas occasionner de nuisances pour l'environnement. Les fumiers ne peuvent en aucun cas être utilisés pour la fumure des cultures maraîchères.

Article 30

Les responsables des établissements doivent fournir aux animaux une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée, de qualité répondant aux besoins de chaque espèce et adaptée aux efforts fournis par les animaux.
Ils doivent s'assurer, au cours des périodes itinérantes, de la régularité des sources d'approvisionnement de la nourriture.
L'abreuvement doit être assuré avec une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et constamment tenue à disposition des animaux lors des périodes de stationnement, à l'exception toutefois du cas particulier des éléphants pour lesquels pourra être mise en œuvre une distribution régulière d'eau plusieurs fois par jour. Lors du transport des animaux, ceux-ci doivent être abreuvés régulièrement lors des arrêts du véhicule.
Les établissements sont tenus de disposer en permanence d'une eau de bonne qualité pour l'abreuvement des animaux.
Les protocoles de distribution de la nourriture et de l'eau doivent être conçus de manière à ce que tous les animaux puissent y avoir accès sans subir de restriction.

Article 31

Les établissements doivent disposer d'installations permettant le stockage des aliments, leur préparation et garantissant leur qualité et leur conservation.
Les déchets issus de la préparation des aliments doivent être stockés de manière nettement séparée des lieux où sont stockés ou préparés les aliments.
La conservation des aliments réfrigérés, congelés ou surgelés doit être effectuée dans des enceintes prévues à cet effet. Leur température doit être régulièrement contrôlée. La recongélation de produits décongelés est interdite.
Le nombre et les dimensions de ces locaux et enceintes doivent être adaptés aux activités des établissements.
L'ensemble de ces installations, le matériel servant à la préparation de la nourriture doivent être maintenus en permanence en bon état de propreté et d'entretien.

Article 32

Le transport des animaux doit être effectué dans le respect des prescriptions du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé et notamment des conditions générales prévues en son article 3.
Les responsables des établissements doivent notamment s'assurer avant le chargement de l'aptitude des animaux à être transportés compte tenu de leur état de santé.
En fonction de la durée du transport, les personnes qui en sont chargées doivent disposer des autorisations administratives adéquates. Tous les documents nécessaires doivent être mis à disposition de l'autorité de contrôle.

Article 33

La détention des animaux en groupe ne doit pas permettre la domination excessive de la part de l'un d'entre eux, les conflits constants parmi les membres du groupe ou être à l'origine de situations dangereuses pour la sécurité des personnes.

Article 34

Au cours du dressage, ne doivent être exigés des animaux que les actions, les performances et les mouvements que leur anatomie et leurs aptitudes naturelles leur permet de réaliser et entrant dans le cadre des possibilités propres à leur espèce. A cet égard, il doit être tenu compte de l'âge, de l'état général, du sexe, de la volonté à agir et du niveau de connaissance de chacun des animaux. Il doit être tenu compte du rang social de chaque individu dans le cas d'espèces vivant en groupes sociaux.

Article 35

Les animaux manifestant momentanément lors des opérations de dressage un comportement susceptible de porter préjudice à la sécurité du public ne doivent pas participer aux spectacles.
Avant chaque numéro, les responsables de l'établissement et les dresseurs, conjointement avec le titulaire du certificat de capacité, sont tenus de s'assurer que l'état de santé et le comportement des animaux sont compatibles avec leur présentation et la sécurité des personnes. Si tel n'est pas le cas, le numéro ne doit pas avoir lieu.
Pendant le numéro, ils sont tenus de s'assurer que le comportement des animaux est compatible avec leur présentation et la sécurité des personnes.
Lorsqu'est détecté un trait du comportement d'un ou plusieurs animaux susceptible de porter préjudice à la sécurité des personnes, le numéro est interrompu et les animaux sont reconduits dans leurs enclos.