JORF n°0080 du 5 avril 2011

CHAPITRE IER : AUTORISATION D'UTILISATION D'ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES AU COURS DE SPECTACLES ITINERANTS

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, est qualifié d'itinérant tout spectacle réalisé dans des lieux différents ou requérant le déplacement des animaux en dehors du lieu où ils sont habituellement hébergés.
L'utilisation d'animaux d'espèces non domestiques au cours de spectacles itinérants, quelle que soit leur classe zoologique, est soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.
Seuls des établissements de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques bénéficiant d'une autorisation d'ouverture en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, peuvent obtenir une telle autorisation.
Toutefois, les personnes ou les établissements d'élevage, autorisés à détenir des rapaces en application de l'article L. 412-1 ou L. 413-3 du code de l'environnement, sont dispensés de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article lorsqu'ils participent pendant moins de sept jours par an et sans but lucratif, à des spectacles de fauconnerie, illustrant les techniques de chasse avec ces animaux.

Article 2

Lorsqu'elle prévoit la réalisation de spectacles itinérants, l'autorisation d'ouverture des établissements, délivrée en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, vaut autorisation préfectorale préalable au titre du présent arrêté, pour les espèces considérées.
Les établissements ne peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté que dans le cadre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 3

I. - L'autorisation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté peut être attribuée pour les espèces et catégories suivantes :
― mammifères : Macaca spp. (macaque), Papio spp. (babouin), Puma concolor (puma), Panthera leo (lion), Panthera pardus (panthère, léopard), Panthera tigris (tigre), Otaria byronia (otarie à crinière), Zalophus californianus (lion de mer de Californie), Arctocephalus pusillus (otarie à fourrure d'Afrique du Sud), spécimens femelles de l'espèce Elephas maximus (éléphant d'Asie), spécimens femelles de l'espèce Loxodonta africana (éléphant d'Afrique), Equus burchellii (zèbre de Chapmann, zèbre de Grant) ;
― oiseaux : Psittaciformes (perroquets, perruches), Accipiter spp (autours, éperviers), Buteogallus (buses), Parabuteo spp. (buses), Buteo supp. (buses), Aquila spp. (aigles), Hieraaetus spp. (aigles), Spizaetus spp. (spizaètes), Falco spp. (faucons), Bubo bubo (grand duc), Struthio camelus (autruche) ;
― reptiles : python regius (python royal), Python molurus bivittatus (python molure), Python reticulatus (python réticulé), Boa constrictor (boa constricteur), Crocodilus niloticus (crocodile du Nil), Alligator mississippiensis (alligator du Mississipi) ;
II. - Dans la mesure où l'exploitant de l'établissement démontre que l'hébergement et les conditions de présentation au public des animaux sont compatibles avec les dispositions du présent arrêté, l'autorisation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté peut également être attribuée pour d'autres espèces. L'exploitant doit justifier l'utilisation de ces autres espèces notamment par l'intérêt artistique particulier du spectacle présenté, qui relève à la fois de la mise en scène du numéro et de la mise en valeur des caractéristiques et des aptitudes naturelles des animaux au cours du dressage.
III. - Sans préjudice des dispositions du II du présent article, la détention des espèces Hippopotamus amphibius (hippopotame amphibie), Hexaprotodon liberiensis (hippopotame nain) et Giraffa camelopardis (girafe) au sein d'un établissement de spectacles itinérants ne peut être autorisée qu'à condition que l'établissement respecte les prescriptions figurant en annexe I.