JORF n°0080 du 5 avril 2011

CHAPITRE III : PREVENTION DES ACCIDENTS

Article 10

Les responsables d'établissements prennent toutes les mesures pour prévenir l'apparition de tout danger pour les spectateurs.
Lors des spectacles, les lieux réservés au public sont délimités par des moyens matériels. Le public doit être informé qu'il ne doit pas franchir ces limites sauf s'il y est dûment autorisé. L'attention du public est également attirée sur les risques que sont susceptibles de présenter certains comportements.
Les responsables des établissements s'assurent qu'un nombre suffisant de personnes est affecté à la surveillance des conditions de déroulement des spectacles. Cette organisation doit notamment permettre la surveillance des animaux, leur maîtrise s'ils échappent à leur dresseur ainsi que la surveillance du comportement des spectateurs.
Les modalités techniques de présentation au public de certaines espèces considérées comme dangereuses fixées en annexe 2 et visant à assurer la sécurité du public doivent être mises en œuvre dans les établissements de spectacles itinérants.

Article 11

I. - En dehors des périodes d'ouverture au public, les personnes étrangères à l'établissement, sauf celles dûment autorisées, doivent être empêchées d'y accéder.
II. - Si la visite de la ménagerie de l'établissement est autorisée, le public doit être tenu à une distance suffisante de tout lieu et de toute activité pouvant présenter un risque pour sa santé et sa sécurité. Le bien-être des animaux ne doit pas être perturbé par le public.
III. - Une surveillance permanente des conditions de visite de la ménagerie est organisée.
IV. - Afin d'empêcher tout contact entre le public et les animaux, un espace de sécurité doit séparer les lieux où le public a accès, des enceintes où sont hébergés les animaux d'espèces non domestiques considérées comme dangereuses. La dimension de cet espace tient compte de la nature des risques à prévenir pour la sécurité et la santé des personnes ainsi que des aptitudes des espèces.
Dans des conditions normales de visite, la mise en place de barrières ou de tout autre moyen doit empêcher le franchissement de cet espace par le public.
V. - Dans les lieux où le public a accès et où existeraient des risques pour sa sécurité en raison du non-respect des règles, des consignes de sécurité doivent être présentées de façon claire, compréhensive et répétitive.
VI. - La distribution de nourriture par les visiteurs est interdite.

Article 12

L'exploitant établit un plan de secours qui détermine les moyens et les procédures à mettre en œuvre en cas d'accident de personnes du fait des animaux, de fuite d'animaux ou d'apparition d'autres risques dus à la présence d'animaux pouvant porter préjudice à la sécurité des personnes.
Il fixe les consignes à suivre pour les personnels qui seraient impliqués dans ces situations ou qui auraient à les subir.
Il détermine les issues de secours devant être empruntées pour quitter l'établissement.
Il détermine également les conditions d'alerte des services de secours ou de toute autre personne extérieure dont le concours est nécessaire.
Le plan de secours est porté à la connaissance des personnels concernés.

Article 13

L'exploitant tient à jour un registre des accidents et des situations survenant dans l'établissement, en rapport avec l'entretien et la présentation au public des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes, tels les morsures, griffures ou autres blessures infligées aux personnes ou les évasions d'animaux.
Ce registre indique :
― la nature et la date de l'accident ;
― les animaux impliqués ;
― l'identité et l'adresse des personnes impliquées ;
― les conséquences et les causes de l'accident ;
― les mesures prises pour y mettre un terme ; le cas échéant, les soins apportés aux personnes ou aux animaux ;
― les mesures correctives adoptées à la suite de l'accident.
Ce registre, relié, coté, doit être paraphé par le préfet mentionné à l'article R. 413-10 du code de l'environnement et tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Il doit être conservé dans les établissements pendant trois années à compter de la dernière inscription.

Article 14

En cas d'accident, l'exploitant communique sans délai au préfet ayant délivré l'autorisation d'ouverture de l'établissement, visée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, les informations mentionnées à l'article 13 du présent arrêté (registre des accidents).
Dans les mêmes conditions, il tient informé le préfet du département et le maire du lieu où s'est produit l'accident.

Article 15

Le responsable de l'établissement informe les personnes accidentées de la nécessité de consulter un médecin dans les délais les plus brefs.
Les mammifères ayant causé des blessures aux personnes font l'objet d'une mise sous surveillance, conformément à l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs.
Les responsables des établissements doivent tenir à disposition des services médicaux concernés les informations issues de cette surveillance.

Article 16

Le personnel de l'établissement doit avoir à sa disposition et d'une manière facilement accessible les matériels de capture appropriés à chaque espèce ainsi que tous vêtements de protection nécessaires.
L'abattage d'un animal ne peut être effectué qu'en cas d'urgence et s'il est de nature à éviter une blessure ou à sauver une vie humaine. Cette mesure ne doit être prise que lorsque tous les autres moyens pour repousser ou capturer l'animal sont ou s'avèrent inopérants.
Toute fuite d'un animal doit être signalée immédiatement à la force publique territorialement compétente.

Article 17

Les parades ne peuvent être autorisées qu'après accord du maire de la commune où elles se déroulent et qu'à la condition que toutes les mesures prises permettent de garantir la sécurité des personnes.
Aucun dispositif de sonorisation ne doit être présent sur les véhicules servant au transport des animaux.